TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300880_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, la société Promologis, représentée par Me Bouyssou, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 17 décembre 2022 du silence gardé par le maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze sur sa demande tendant à la conclusion d'une convention de projet urbain partenarial, ainsi que la décision du 23 janvier 2023 par laquelle les services de la commune ont sollicité, à titre de pièce complémentaire dans le cadre de l'instruction d'un permis d'aménager, un extrait de ladite convention ; 2°) d'enjoindre à la commune de Labarthe-sur-Lèze de lui proposer une convention de projet urbain partenarial dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les décisions contestées lui font grief ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision portant demande de pièce complémentaire fait courir un délai de trois mois, expirant le 19 avril 2023, au terme duquel sa demande de permis d'aménager encourt un rejet tacite faute pour elle de pouvoir produire la convention de projet urbain partenarial (PUP) exigée par cette décision, la commune refusant de lui proposer la conclusion d'une telle convention ; -la commune s'étant récemment engagée à revoir la situation de l'urbanisation dans la zone de " Cailhabat " et ayant lancé la révision de son plan local d'urbanisme, avec un risque avéré de changement de la règlementation d'urbanisme qui lui serait défavorable, il y a urgence à voir avancer la réalisation de son projet ; -la cohérence de l'action publique et la rigueur budgétaire, qui relèvent de l'intérêt général, commandent que soient pris en compte au titre de l'urgence la mise en place par la commune d'un périmètre PUP et la délivrance d'un permis d'aménager dans ce périmètre, induisant la réalisation des équipements publics ainsi que la mise en œuvre de travaux correspondant aux équipements publics prévus par ce PUP, de même que le fait qu'elle est elle-même un opérateur social et que le projet a vocation à répondre aux besoins de logements sociaux pour la commune ; -les décisions en cause préjudicient gravement à ses intérêts financiers en ce qu'elle a déjà investi 1 054 527 euros et que l'écoulement du temps est de nature à créer des risques pour la viabilité de l'opération eu égard au contexte économique qui conduit à une augmentation des coûts de construction et du taux des prêts pour le logement social ainsi qu'à la perspective de diminution, voire la disparition, des financements publics consacrés au logement social ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ; -la décision portant demande de pièce complémentaire est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article R. 431-23-2 du code de l'urbanisme, lequel est relatif aux demandes de permis de construire et non aux demandes de permis d'aménager ; -la demande de pièces complémentaires est illégale en ce qu'elle porte sur une pièce, en l'occurrence une convention de PUP, qu'elle ne peut fournir dans la mesure où la commune dispose seule du pouvoir de proposer une telle convention et que celle-ci a implicitement, et illégalement, rejeté sa demande tendant à ce qu'elle la lui propose ; -les décisions contestées méconnaissent le II de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme ainsi que les principes de sécurité juridique, d'égalité devant les charges publiques et de confiance légitime dès lors que, la commune de Labarthe-sur-Lèze ayant instauré par délibération du 20 janvier 2022 un périmètre PUP intégrant les terrains dont elle est propriétaire, la collectivité a nécessairement l'obligation de conclure avec elle une convention PUP et que ladite délibération a reçu un commencement d'exécution, la commune ayant d'ores et déjà conclu une convention PUP avec le premier opérateur, délivré le premier permis d'aménager et fait l'acquisition d'un terrain correspondant à un emplacement réservé pour assurer la desserte du secteur ; -elles sont entachées d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elles ont pour objectif de faire obstacle à la réalisation du projet en cause dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de révision du plan local d'urbanisme applicable, laquelle vise à permettre à la commune de respecter les engagements qu'elle a pris à l'occasion de la dernière modification du plan tenant à la modification du classement du secteur pour le classer en zone agricole. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par Me Groslambert, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la modulation des effets de la suspension, et demande que soit mise à la charge de la SCI les portes de l'Ariège la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; -elle n'a été saisie d'aucun projet d'aménagement de la part de la société requérante, de sorte qu'il lui était impossible de prendre l'initiative d'une convention de PUP et le défaut de production par la société d'une telle convention dans son dossier de demande de permis d'aménager justifiait légalement la demande de pièce complémentaire ; -dans l'hypothèse où le juge des référés retiendrait le doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, il ne pourrait porter que sur la question du caractère manquant ou non d'une convention PUP et ne pourrait donc emporter une suspension que sur cette question, et non sur celle de la modification du délai que comporte la décision du 19 janvier 2023, dont la base légale est en réalité l'article R. 441-1-1 du code de l'urbanisme et non pas, comme mentionné à tort, l'article R. 431-23-2, ne pouvant dès lors conduire qu'à une suspension partielle, " en tant que ". -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300892 enregistrée le 16 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Bouyssou, représentant la société Promologis, qui a repris et développé ses écritures, en ajoutant notamment que les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne pourraient en l'espèce trouver à s'appliquer dès lors que le projet n'en est pas encore au stade du permis de construire que le dossier de demande de permis d'aménager évoque expressément la construction de logements sociaux, à hauteur de 50% et que les informations prétendument manquantes qui auraient fait obstacle à l'instruction de la demande de proposition d'une convention PUP figurent déjà dans les énonciations de la délibération de la commune, et qui a enfin fait valoir, concernant la demande de modulation dans le temps des effets de la suspension sollicitée, que le maire de Labarthe-sur-Lèze s'est d'ores et déjà vu donner compétence par le conseil municipal pour signer la convention PUP, -et les observations de Me Groslambert, représentant la commune de Labarthe-sur-Lèze, qui a repris ses écritures et a notamment ajouté, s'agissant de l'urgence, que la société requérante n'est pas tenue par des promesses de vente avec conditions suspensives et qu'en cas d'annulation au fond des décisions contestées, le réexamen se fera à l'aune des anciennes dispositions applicables, également que les permis d'aménager n'ont pas directement vocation à autoriser la construction de logement et qu'il est toujours possible de déployer d'autres projets, et a précisé que la base légale fondant la demande de production de la convention PUP est en réalité l'article R. 441-4-1 du code de l'urbanisme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Promologis, société anonyme d'habitation à loyer modéré, a acquis le 20 mars 2001 un terrain composé de parcelles aujourd'hui cadastrées AH359, AH360 et AH361 au lieudit " Cailhabat " sur le territoire de la commune de Labarthe-sur-Lèze. Le plan local d'urbanisme révisé de la commune, approuvé par délibération du 3 mars 2020, a prévu l'ouverture à l'urbanisation de cette zone, qui constitue un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable. Les terrains ont été classés en zone AU, et le plan local d'urbanisme a défini une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) dite de " Cailhabat ". Par délibération du 20 janvier 2022, le conseil municipal de Labarthe-sur-Lèze a approuvé la création d'une zone de projet urbain partenarial (PUP) dans le secteur de Cailhabat pour une superficie totale de 131 829 m², intégrant les parcelles dont la société Promologis est propriétaire. Cette dernière a saisi le maire de Labarthe-sur-Lèze, par courrier du 13 octobre 2022, d'une demande tendant à ce que la commune lui propose une convention de PUP. Une décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. La société Promologis a néanmoins déposé, en date du 22 décembre 2022, une demande de permis d'aménager. Par lettre du 19 janvier 2023, le maire de Labarthe-sur-Lèze a notamment informé la société pétitionnaire que son dossier n'était pas complet et lui a demandé de produire un extrait de la convention PUP par application des dispositions de l'article de l'article R. 431-23-2 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, la société Promologis demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 17 décembre 2022 ainsi que de celle de la décision du 19 janvier 2023 portant demande de pièce complémentaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la société Promologis tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Labarthe-sur-Lèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Promologis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Promologis une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Labarthe-sur-Lèze et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Promologis est rejetée. Article 2 : La société Promologis versera à la commune de Labarthe-sur-Lèze une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Promologis et à la commune de Labarthe-sur-Lèze. Fait à Toulouse, le 9 mars 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300880_20230309
Données disponibles
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