TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300880_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C D, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Lebreton la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que la décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D qui est de nationalité algérienne ne peut pas être renvoyé vers le Sénégal, pays de destination fixé par le préfet dans son arrêté ; de plus, l'accord de l'étranger sur le choix de ce pays fait défaut ; une telle erreur est de nature à avoir affecté la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a pris le 15 juin 2023 à l'encontre de M. D un arrêté rectificatif fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 7 mars 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Toulon a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2023, le rapport de M. Riffard. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 26 janvier 1995, entré en France le 9 novembre 2021 a déposé le 26 novembre suivant dans les services de la préfecture du Var une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'espace économique européen en faisant valoir qu'il est marié avec Mme B A, de nationalité suisse. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet du Var a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination. Après avoir déposé le 12 janvier 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Toulon a statué le 7 mars 2023, M. D demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 et d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre sollicité ou d'instruire à nouveau sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2 o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () / 4 o Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1 o ou 2 o ; () ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Var a considéré que M. D est logé à La Seyne-sur-Mer alors que son épouse réside à Reinach en Suisse et qu'il n'établit pas exercer une activité professionnelle en France ni disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, comme le prévoit l'article L. 233-1 précité. Le requérant ne conteste pas la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ni de la décision subséquente l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () " et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". 5. Après avoir rappelé, dans son arrêté du 21 décembre 2022, que M. D disposait de la nationalité algérienne et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Var a indiqué, à l'article 4 de cet arrêté, que : " Si M. C D se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine (Sénégal) ou dans tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ". Par suite, en désignant comme pays de renvoi de l'intéressé le Sénégal qui n'est pas le pays dont l'étranger a la nationalité ni le pays pour lequel un document de voyage en cours de validité lui a été délivré ni un pays dans lequel il est légalement admissible, après avoir donné son accord, le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur de fait au regard des dispositions précitées. 6. Il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 21 décembre 2022 seulement en tant qu'il fixe le Sénégal comme pays à destination duquel M. D pourra être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif qui s'attache au présent jugement n'implique pas que le préfet du Var délivre une carte de séjour temporaire à M. D ni que cette autorité réexamine sa demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté susvisé du 21 décembre 2022 du préfet du Var est annulé en tant qu'il fixe le Sénégal comme pays vers lequel M. D peut être renvoyé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : D. RIFFARD Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300880_20230721
Données disponibles
- Texte intégral