TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300880_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 6 novembre 2023, M. B, représenté par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit pour défaut d'examen de sa demande et de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les observations de Me Madrid, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 8 avril 1970, de nationalité albanaise, est entré en France en 2017 accompagné de sa famille. De 2018 à 2021, il était titulaire d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant un étranger mineur malade. Le 21 février 2021, il a sollicité un changement de statut en déposant une demande de titre de séjour en portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 30 décembre 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un formulaire du 21 février 2021, M. A a sollicité un changement de statut et demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il a ensuite produit une demande d'autorisation de travail signée par son employeur et datée du 28 octobre 2022. L'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour s'est substitué à la décision implicite de rejet née quatre mois après sa demande du 21 février 2021. Or, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté du 30 décembre 2022 que la préfète du Loiret a examiné la demande du requérant et sa situation particulière au regard de la demande de titre de séjour " salarié ", et ce alors que M. A demandait expressément un tel titre. Par suite, la décision est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen complet de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que la préfète du Loiret réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2022 de la préfète du Loiret est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2300880_20240118
Données disponibles
- Texte intégral