TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300881_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme D, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et ne repose pas sur un examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 18, 21, 23, 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de son annexe I ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'elle comprend, dès le début de la procédure ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et dans une langue qu'elle comprend et que le compte-rendu de cet entretien lui aurait été remis ; - elle méconnaît les articles 3.1 et 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Bertin, pour la requérante, qui a développé le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 30 juin 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Le 18 avril 2023, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée auprès des autorités françaises. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'elle avait été identifiée en Italie le 30 novembre 2022 pour le dépôt d'une demande d'asile. Ces autorités, saisies par le préfet du Doubs d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, ont donné leur accord explicite le 4 mai 2023 pour sa réadmission. Par deux arrêtés en date du 23 mai 2023, le préfet du Doubs a décidé de transférer Mme C aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment la décision en litige Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes du 5 de l'article 9 de ce règlement : " le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, point à° à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ". Aux termes de l'article 11 de ce règlement : " Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes: / a) données dactyloscopiques; / b) État membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l'article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l'État membre qui a procédé au transfert du demandeur; / c) sexe; /d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; /e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; /f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d'identification de l'opérateur; / h) le cas échéant, conformément à l'article 10, point a) ou b), la date d'arrivée de la personne concernée à la suite d'un transfert réussi; / i) le cas échéant, conformément à l'article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres; / j) le cas échéant, conformément à l'article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; / k) le cas échéant, conformément à l'article 10, point e), la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " Aux fins prévues à l'article 1 er, paragraphe 1, l'État membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d'une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l'article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d'origine du marquage par un autre État membre d'origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1. Ces États membres d'origine marquent également les ensembles de données correspondants. ". Aux termes de l'article 24 de ce règlement : " () 2. Les États membres transmettent les données visées à l'article 11, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l'article 11 et à l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. () 6. Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s'ils en ont fait la demande. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l'agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n o 604/2013. " Enfin, l'annexe 1 de ce règlement définit le " format pour les données et fiche pour les empreintes digitales ". 5. Ainsi qu'en atteste l'article 21 de l'exposé des motifs du règlement n° 603/2013, ces dispositions ont pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon l'article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée. 6. En annexe à ses observations en défense, le préfet a produit deux fiches décadactylaires n° IT1RM2NTNU et n°FR19930712826 qui font apparaître que les empreintes digitales de la requérante ont été saisies en Italie le 30 novembre 2022 et, en France, le 18 avril 2023. La lettre de la directrice de l'asile au ministère de l'intérieur, en date du 18 avril 2023 fait également apparaître que les empreintes relevées à cette date sont identiques à celles précédemment relevées par les autorités italiennes. 7. D'une part, la requérante ne conteste aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes avec les informations contenues dans la base de données Eurodac et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la correspondance entre les empreintes relevées par les autorités italiennes et celles relevées en France lors des demandes d'asile qu'elle a formulées. D'autre part, l'intéressée ne fait état d'aucun élément précis et sérieux pouvant laisser supposer que la consultation des données de l'unité centrale Eurodac n'aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013 et du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue lingala, que la requérante comprend. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 18 avril 2023 et de la signature de l'intéressée, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013, et 4 du règlement n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 18 avril 2023 à la préfecture du Doubs avec l'assistance d'un interprète agréé en langue lingala et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à Mme C de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du résumé de cet entretien aurait été refusée à la requérante ou à son conseil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " () 4. Toute demande d'informations est exclusivement envoyée dans le contexte d'une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu'elle a pour objet de vérifier l'existence d'un critère de nature à entraîner la responsabilité de l'État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d'entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres indices concernant un demandeur pris individuellement ". Selon l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Par ailleurs, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (). ". 13. En l'espèce, le préfet a saisi les autorités italiennes sur le fondement de ces dispositions le 18 avril 2023 en mentionnant que la requérante avait fait l'objet d'une prise d'empreintes concordantes à celle effectuée en France en mentionnant " Eurodac Hit 1 " et avoir déduit que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C. Il ressort également des pièces du dossier que ces autorités ont explicitement accepté la reprise en charge de l'intéressée le 4 mai suivant. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance de l'ensemble des dispositions précitées doit être écarté. 14. En septième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. La requérante fait valoir que l'Italie réserve des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et de traitement de leurs demandes de protection non-conformes aux standards européens et fait état, notamment, des déclarations récentes du ministre de l'intérieur relatives au traitement des demandeurs d'asile dans cet Etat, d'articles de " Médecins sans frontières " du 20 février 2018, et des conclusions du rapport 2017-2018 d'Amnesty international, de celui de France Terre d'Asile du 11 février 2021, de celui du Comité contre la torture de l'ONU du 21 novembre 2017 et enfin de ceux du 8 mai 2019 et du 10 juin 2021 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). 17. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Or, les éléments auxquels renvoie Mme C, révèlent certes des défaillances, sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de systémiques, et ne permettent pas d'établir que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 10 doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert aux autorités italiennes n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme C n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, M. ALa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2300881
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300881_20230530
TA6429 décembre 2025
DTA_2300881_20251229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300881_20230530
Données disponibles
- Texte intégral