TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300881_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir sa régularisation ;
- c'est à tort que la préfète de l'Oise a estimé que la promesse d'embauche dont il bénéficie est de complaisance ;
- la préfète de l'Oise s'est illégalement fondée sur la circonstance qu'une obligation de quitter le territoire français avait été prononcée à l'encontre de son épouse le même jour ;
- l'arrêté attaqué en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français est illégal alors que cette mesure n'est pas justifiée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 6 septembre 1985, déclare être entré en France le 6 septembre 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le
17 novembre 2022 mais a vu cette demande rejetée par un arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2019 et y réside avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. Toutefois, lui et son épouse sont tous deux en situation irrégulière et aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Dans ces conditions, la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour un motif tiré de sa vie privée ou familiale.
4. En outre, si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que plombier, emploi qu'il occupe depuis 2022 après avoir été chauffeur-livreur plusieurs années, l'intéressé ne justifie ni d'une qualification particulière, ni d'une expérience notable dans les fonctions de plombier. Par suite, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel lui donnant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié ". A cet égard, si l'arrêté attaqué précise que la demande d'autorisation de travail semble être de complaisance alors qu'elle émane de l'oncle de son épouse, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Oise se serait fondée sur ce motif pour refuser le titre de séjour sollicité pour lequel elle a apprécié les caractéristiques de l'emploi proposé au regard de la situation de l'intéressé.
5. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne l'obligation de quitter le territoire français opposée à son épouse le même jour, il ne ressort pas de ses termes que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation du requérant au titre de laquelle il lui appartenait de prendre en compte la situation au regard du séjour de sa conjointe. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué se serait illégalement fondé sur la circonstance que chacun des époux faisait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En troisième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
10. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d'interdire
M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de l'Oise a pris en compte les circonstances qu'il ne présentait pas de menace à l'ordre public, mais s'était préalablement soustrait à une mesure d'éloignement et que les attaches de l'intéressé en France n'étaient ni anciennes, ni intenses, ni stables alors même qu'y résident irrégulièrement son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300881_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel