TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300881_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Maestrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-47 du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait relative à ses attaches familiales en France et au Maroc ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, né le 21 novembre 1980, M. B est entré en France au cours de l'année 2009. Titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2009 au 4 août 2010, il a fait l'objet, le 14 août 2012, d'un arrêté du préfet de la Haute-Corse portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Interpelé le 4 mars 2020, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise le même jour. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement n° 2000833 du 17 novembre 2020, devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé par M. B, par un arrêt n° 20MA04683 du 16 novembre 2021. Cette mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. L'intéressé a présenté une demande de titre de séjour, le 13 juin 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande et fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Dareau, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en vertu de la délégation que le préfet de la Haute-Corse lui a consentie par un arrêté n° 2B-2022-08-24-00001 du 24 août 2022 qui a été régulièrement publié le même jour au n° 2B-2022-08-013 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables et les éléments propres à la situation personnelle de M. B. Ainsi et alors qu'il n'avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l'intéressé, il comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé par le préfet manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 5. Il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article L. 412-1 de ce code, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'est pas incompatibles avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée. Un préfet peut dès lors légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour. 6. Le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain, aux motifs que l'intéressé ne justifie pas s'être soumis au contrôle médical d'usage, ne présente pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne justifie pas d'un visa de long séjour. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le motif tenant à l'absence de visa de long séjour justifie à lui seul le refus de délivrance du titre de séjour, portant la mention " salarié ", prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, et dont la mère est décédée, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vit son unique frère. Il se prévaut de la seule présence en France de son père, qui y résiderait depuis plus de trente ans et avec lequel il n'a donc pas vécu avant son entrée sur le territoire national, au cours de l'année 2009. Titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2009 au 4 août 2010, il justifie, par les pièces produites, avoir résidé habituellement en France au cours des années 2010 à 2013, ainsi que pendant plusieurs mois au cours des années 2016 et 2019 notamment. Sa présence sur le territoire français n'est, en revanche, pas établie pendant la majeure partie des années 2014, 2015, 2017, 2018, 2020 et 2021. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, qui a d'ailleurs fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 9. Pour les motifs indiqués au point précédent, et en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre de la vie privée et familiale n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus du préfet d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation du requérant soit entaché d'une telle erreur. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs indiqués au point 3. 12. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 10 que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 14. Ainsi qu'il a été indiqué au point 8, M. B est célibataire et sans enfant. Si sa mère est décédée, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vit son unique frère. Enfin, il ne justifie pas de l'intensité des liens entretenus avec son père, présent en France depuis plus de trente ans, et dont il était éloigné jusqu'à son entrée sur le territoire national au cours de l'année 2009. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 15. Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet aurait minoré l'importance du lien filial par rapport à celui qui l'unit à son frère, ce moyen, est en réalité celui de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet, qui a été écarté au point précédent. 16. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les motifs indiqués au point 8. 17. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 11 à 16 que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. 18. En mentionnant que M. B n'a pas établi être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination. 19. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 17 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Corse. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLe greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA205 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300881_20230905
TA10115 septembre 2023
ORTA_2000833_20230915Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2300881_20230905
Données disponibles
- Texte intégral