TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300881_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 30 janvier 2023, en l'occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau " Orca " au " port du canal " à Dijon, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner en conséquence M. A, au titre de l'action publique, à une amende de 1 000 euros ; 3°) de condamner en outre M. A, au titre de l'action domaniale, à l'évacuation du bateau " Orca " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'inertie de l'intéressé, d'autoriser l'exécution d'office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ; 4°) de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme de 422,38 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - le bateau " Orca ", occupe, sans droit ni titre, le " port du canal " à Dijon ; - cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, M. B A informe le tribunal que VNF a émis à son encontre plusieurs titres exécutoires et qu'il demande à pouvoir rembourser de manière échelonnée les sommes qui lui sont réclamées. Par une ordonnance du 2 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2023. Par un courrier du 25 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal lui accorde un remboursement échelonné des sommes qui lui sont réclamées par plusieurs titres exécutoires émis par VNF. L'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur, ne lui permet pas de faire droit à une demande gracieuse de plan d'échelonnement. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. A au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau " Orca " au " port du canal " à Dijon. Sur l'action publique : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie. 3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. En l'espèce, M. A ne conteste pas être propriétaire du bateau " Orca ", qui stationne sans autorisation au " port du canal " à Dijon depuis le 21 juin 2022. Cette occupation sans droit ni titre n'est, en tant que telle, aucunement contestée. Ainsi, il y a lieu d'infliger à M. A une amende de 1 000 euros. Sur l'action domaniale : 5. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 6. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au contrevenant, s'il ne l'a pas déjà fait, d'évacuer ou de faire évacuer le bateau " Orca " dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard. A défaut d'y procéder, VNF est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant. Sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal lui accorde un échelonnement de sa dette : 7. M. A sollicite du tribunal qu'il lui accorde un remboursement échelonné des sommes qui lui sont réclamées par plusieurs titres exécutoires émis par VNF. Toutefois ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables, l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur, ne lui permettant pas, en tout état de cause, de faire droit à cette demande gracieuse de plan d'échelonnement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de VNF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : Il est fait injonction à M. A de libérer l'emplacement qu'occupe son bateau dénommé " Orca " dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : VNF est autorisé, à l'expiration du délai fixé par l'article 2 et à défaut d'exécution, à faire procéder d'office à l'évacuation du bateau " Orca " avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal lui accorde un échelonnement de sa dette sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300881_20230914
Données disponibles
- Texte intégral