TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300882_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. A une requête, enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2300882, M. B D, représenté A Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 A lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé A une autorité incompétente ; - l'information prévue A les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013. A un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés A M. D ne sont pas fondés. II. A une requête, enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2300883, Mme C F, épouse D, représentée A Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 A lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé A une autorité incompétente ; - l'information prévue A les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° (UE) 604/2013. A un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés A Mme F, épouse D, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, A les mêmes moyens, et soutient, en outre, que les décisions de transfert en litige méconnaissent les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités croates n'ont pas été informées de la présence en France de la sœur de Mme D ; - les observations de M. et Mme D, qui indiquent souhaiter que leur demande d'asile soit instruite en France. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme D, a été enregistrée le 16 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires enregistrées sous les numéros 2300882 et 2300883 concernent la situation d'époux et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer A un seul jugement. 2. M. et Mme D sont des ressortissants burundais, respectivement nés le 18 juin 1992 et le 27 septembre 1993. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin leur a été délivrée le 26 octobre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'ils avaient franchi irrégulièrement la frontière de la Croatie dans les douze mois précédant l'introduction de leur demande d'asile en France. Saisies le 28 octobre 2022, la prise en charge des intéressés a été acceptée A les autorités croates le 28 décembre 2022. A un deux arrêtés du 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités croates. M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité des arrêtés de transfert : 5. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'Etat membre requérant pour permettre à l'Etat membre requis d'apprécier la situation ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que, lors de leurs entretiens individuels du 26 octobre 2022, les requérants ont expressément indiqué que la sœur de Mme D résidait en France. Or, ainsi que le font valoir les requérants à l'audience, la préfète du Bas-Rhin a indiqué à tort, dans les formulaires de saisine des autorités croates, à l'intérieur de la rubrique relative aux " renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les Etats membres de l'union européenne ", que les requérants ne disposaient d'aucune famille dans un Etat membre, alors que cette rubrique demandait, notamment, de renseigner la présence d'éventuels frères et sœurs ou " autres ", indépendamment, A suite, de la qualité de membres de la famille au sens de l'article 2.g du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées, dont l'objet est de permettre à l'Etat requis de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de prise en charge qui lui est adressée. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la nationalité française de la sœur de Mme D, l'omission de ces mentions a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la réponse des autorités croates, et, A voie de conséquence, sur le sens des décisions contestées. Il y a ainsi lieu d'accueillir le moyen tiré du vice de procédure. 7. A suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les arrêtés du 10 janvier 2023 portant transfert aux autorités croates doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le motif d'annulation retenu implique d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 10. M. et Mme D étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des intéressés à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme globale de 1 300 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. et Mme D. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 10 janvier 2023 A lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme D aux autorités croates sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 300 (mille trois cents) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. et Mme D soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 (mille trois cents) euros sera versée à M. et Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C F, épouse D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public A mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat désigné, C. ELa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2300882, 2300883
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300882_20230223
Données disponibles
- Texte intégral