TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300882_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société Riviera Office, représentée par Me Suares, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a rejeté l'offre présentée par la requérante dans le cadre du marché n° 22.091 relatif aux fournitures de papeterie scolaire et de papeterie spécialisée ; 2°) d'annuler la procédure de passation du marché querellé ainsi que toute décision qui s'y rapporte au stade de l'attribution du marché ; 3°) d'enjoindre à la commune de Draguignan de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres en procédant à un nouvel examen de sa candidature ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Draguignan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Riviera Office au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 7 avril 2023, la Riviera Office déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 7 avril 2023, la société Riviera Office a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Riviera Office. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Riviera Office et à la commune de Draguignan. Fait à Toulon, le 25 avril 2023. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°230088
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300882_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel