TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300882_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la commune de Romans-sur-Isère, demande au juge des référés : 1°) de désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état de la parcelle cadastrée BL 188, propriété de M. D, contigüe à la place Massenet pour laquelle un projet de réaménagement a été décidé ; 2°) de réserver les charges des frais exposés et des dépens. Elle soutient que : - la place Massenet se situe à l'entrée Sud de la ville, au débouché du Pont Neuf et à l'entrée de la rue Saint Nicolas. Elle constitue actuellement un parking de stationnement ; - la place Massenet est dans un état vétuste du fait de son ancienneté, que le mur de soutènement qui se trouve en surplomb du quai est fragilisé. La situation ne peut perdurer en raison du risque d'apparition de désordres sur la place et sur le quai ; - le réaménagement de cette place a pour objectif de valoriser ses dimensions historiques (entrée Est du Faubourg du centre historique), paysagère (vues sur le grand paysage l'Isère et le Vercors) ; - ces travaux publics s'inscrivent dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, piloté par l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) et encadré par une convention partenariale pluri-annuelle signée le 22 septembre 2019 ; - la première phase de travaux commence en juillet 2023. Cette première phase consistera en la reprise du mur de soutènement de la place et en la création d'un escalier. La deuxième phase devrait quant à elle se dérouler début 2024, elle consistera en des travaux complémentaires d'aménagement de la place et à son paysement. Par un mémoire enregistré le 26 février 2023, Monsieur B D demande au juge des référés de prendre acte qu'il ne s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée. Il soutient que : - le projet d'escalier arrive Quai Chopin sur une zone ayant déjà subi des affaissements dans le passé ; - la zone est d'autant plus fragile qu'une fuite de canalisation d'assainissement, drainant les eaux pluviales et les eaux usées, s'y écoulait depuis 2018 ; - cette canalisation fuyarde a également occasionné des entrées d'eaux dans la cave de son immeuble situé 1 rue Saint-Nicolas, Place Massenet, sur la parcelle BL 188. La fuite a seulement été stoppée en juin 2022 ; - depuis les travaux de remises en état n'ont pas été entrepris en raison du fait que le dossier est en cours d'expertise par la SMACL, assureur de Valence Romans Agglo ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ". 2. La commune fait valoir que, dans la perspective des travaux inhérente au projet de rénovation du centre-ville historique elle souhaite faire procéder à un état descriptif et qualitatif de la place Massenet. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de désigner un expert afin de se rendre sur place et dresser un état des lieux des bâtiments avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux. 3. L'expertise demandée par la commune de Romans-sur-Isère entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : M. C A, domicilié 1205 Chemin du Bois Savoyard à Rochechinard (26190), est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1°- se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel de l'immeuble situé sur la parcelle BL 188, propriété de M. D, d'indiquer s'il existe des dégradations ou risque de dégradation déjà existants et désordres affectant cet immeuble, en les décrivant précisément ; d'en rechercher l'origine et dire si ce désordre, malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l'immeuble, à sa construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ; 2°- de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ; 3°- dire, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'il lui apparait, à ce stade, que cet immeuble est susceptible d'être affecté par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; 4°- le cas échéant, indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires, d'une part, à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux et, si cela apparait utile, les modalités de communication des données de contrôle aux parties concernées, d'autre part, à prévenir un danger et pour assurer le maintien de l'occupation des propriétaires et occupants riverains pendant toute la durée du chantier ; 5°- au cas où l'état de cet immeuble nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de cet immeuble et ouvrage est susceptible de créer un danger ; 6°- constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués et en tout état de cause au terme desdits travaux, si ces ouvrages ont été affectés de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ; 7°- dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état que présente actuellement l'immeuble en cause et son environnement et de nature à permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux destinés à être entrepris par la commune de Romans-sur-Isère ; 8°- imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier ; 9°- de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état de l'immeubles avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Romans-sur-Isère et de M. B D. Article 5 : L'expert déposera son premier rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera son rapport définitif après la fin des travaux, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Romans-sur-Isère, à M. B D et à l'expert. Fait à Grenoble, le 10 mai 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°230088
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300882_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel