TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300882_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et des mémoires en réplique enregistrés les 21 avril et 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 2 000 euros correspondant à la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable : la société Drapo a été régulièrement mandatée auprès de l'ANAH par ses soins ; les travaux ont bien été réalisés dans le délai d'un an après la notification d'octroi de la prime ; - le montant sollicité correspond au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par une décision de l'ANAH en date du 4 février 2022 ; - les conditions d'octroi ont donc été respectées et l'ANAH est dans l'obligation de liquider la prime ; il lui appartient, après contrôle éventuel, de procéder à sa récupération ; - les contrôles réalisés par l'ANAH sont abusifs ; - l'habilitation par l'ANAH n'est pas une condition requise pour intervenir en qualité de mandataire ; - les délais de traitement de l'ANAH sont excessifs. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 10 mai 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ; - à titre subsidiaire, l'obligation dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser une provision de 2 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par décision du 4 février 2022. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. La demande de versement de l'avance et sa perception sont exclusivement réservées au bénéficiaire ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. - La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l'acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d'octroi de la prime. / III. - La réception d'une demande de solde par l'agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d'achèvement de l'opération de travaux ou de la prestation. / IV. - Les échanges par voie électronique avec l'Agence nationale de l'habitat s'effectuent au moyen d'une application informatique dédiée ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / () ". 4. Si M. B soutient être fondé à demander la condamnation de l'ANAH à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros correspondant à la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par décision du 4 février 2022, l'ANAH fait valoir en défense que l'intéressé n'a pas procédé au dépôt de sa demande de paiement de la prime en cause sur le site dédié. Les éléments produits en réplique par le requérant ne lui permettent pas d'établir qu'une telle demande aurait été réalisée par ses soins ou ceux de son mandataire. Dès lors, en l'absence du respect de cette formalité, l'ANAH est fondée à soutenir que l'obligation invoquée par M. B ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ANAH au versement de la provision demandée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo. Fait à Nancy, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300882_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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