TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300883_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - le signataire de l'arrêté doit justifier d'une délégation de signature opposable compte tenu notamment du changement de préfet ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'était pas marié dans son pays d'origine et qu'il est en couple en France ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'a reçu aucune information sur la possibilité de solliciter une demande de délivrance de titre de séjour sur un autre fondement ; - le refus de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est exposé à des traitements inhumains visant directement son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - le signataire de l'arrêté doit justifier d'une délégation de signature opposable compte tenu notamment du changement de préfet ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique le 20 avril 2023 à 10h30. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sierra-léonais, né le 26 décembre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 19 avril 2021. Il a demandé l'asile le 26 avril 2021. Par une décision du 8 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cependant rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 décembre 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 14 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, donné délégation à Mme E F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, dans la limite de ses attributions, pour signer " toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII du ceseda " au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Bien que M. B ait été nommé préfet de la Gironde par un décret du 11 janvier 2023, Mme D est demeurée en fonction jusqu'au 30 janvier 2023 dans le département de la Gironde. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie à Mme E F continuait à produire ses effets le 27 janvier 2023, date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. Pour refuser d'admettre M. C au séjour, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les considérations de droit applicables à sa situation et, en particulier, sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a pris en considération la durée et les conditions de son séjour en France, en particulier la circonstance qu'il est entré récemment sur le territoire national et qu'il n'a été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. La préfète a ajouté qu'il ne justifie pas de la présence en France de sa conjointe et de ses enfants. Si M. C soutient qu'il n'est pas marié dans son pays d'origine, ces affirmations sont démenties par ses propres déclarations telles que recueillies dans la fiche Telemopfra et le recueil d'informations sur l'usager produits par la préfecture. Si la préfète de la Gironde n'a pas précisé qu'il serait en couple avec une compagne sur le territoire français, ce seul élément, qui n'est pas démontré et dont il n'est pas établi au demeurant que la préfecture en aurait eu connaissance, ne saurait caractériser, compte tenu des autres motifs de faits de la décision, un quelconque défaut d'examen de sa situation. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de séjour serait insuffisamment motivé, entaché d'une erreur de fait et qu'il traduirait un examen incomplet de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il affirme, M. C s'est vu remettre la brochure " Vous êtes demandeur d'asile hébergé ou domicilié en Gironde " et le dossier réglementaire joint, en langue française qu'il a déclaré comprendre, et qui comporte l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. C ne saurait prétendre qu'il n'a reçu aucune information sur la possibilité de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. 6. Si le requérant soutient que le refus de séjour opposé par la préfète de la Gironde serait de nature à le soumettre à des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision n'a toutefois ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer au Sierra-Léone ou à destination d'un pays dans lequel il serait légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, dès lors, inopérant à l'encontre de cette décision particulière. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Eu égard à ce qui précède, le refus de séjour n'étant pas illégal, M. C ne saurait exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. D'une part, pour justifier de sa décision d'interdire à M. C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de la Gironde, après avoir examiné sa situation au regard des dispositions précitées, a relevé que l'intéressé, bien qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, n'a pu séjourner en France qu'à raison des délais de l'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens personnels dans ce pays. La décision attaquée est suffisamment motivée en fait comme en droit. 11. D'autre part, pour les mêmes raisons, compte tenu des motifs retenus dans l'arrêté, lesquels ne sont pas entachés d'erreur de fait, et quand bien même M. C ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sans commettre d'erreur d'appréciation. 12. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, la mesure d'éloignement n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l'annulation par voie de conséquence de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il conteste. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreintes et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, M. G La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300883_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel