TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300883_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 30 avril 2023, notifiée le même jour à 15h30, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle repose sur des considérations de fait erronées dès lors qu'il a entrepris des démarches pour déposer une demande d'asile et qu'il justifie d'une résidence effective et permanente chez sa compagne ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas de risque de fuite ; il justifie de deux circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du même code dès lors qu'il a été contraint de fuir son pays où sa sécurité était menacée et qu'il est en concubinage avec une ressortissante française ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination repose sur des considérations de fait erronées dès lors qu'il avait apporté des précisions sur les risques encourus dans son pays d'origine pendant sa retenue administrative ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il revienne en France voir sa compagne qui est probablement enceinte ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces communiquées par le préfet du Puy-de-Dôme ont été enregistrées le 3 mai 2023. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mai 2023 à 11h00 : - le rapport de Mme Courret, - les observations de Me Bourg, avocat de M. A qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, reprend le terme de ses écritures et fait valoir, notamment, concernant la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire que le risque de fuite évoqué par le préfet n'est pas établi en ce qu'il invoque des circonstances particulières au motif qu'il n'est pas en sécurité dans son pays d'origine et vit en concubinage et a un domicile en France ; de ce fait il aurait dû se voir accorder un délai afin d'organiser son départ ; Me Bourg soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est excessive au regard de la durée du séjour en France du requérant et de sa vie commune dès lors qu'il invoque des circonstances particulières ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée, pour ce motif, d'erreur manifeste d'appréciation. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré en France en 2022. Le 30 avril 2023, M. A a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de la gendarmerie du Puy-de-Dôme suite à un contrôle routier effectué sur réquisition de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par une décision du 30 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 5. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. A, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (.. .) ". 7. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, a examiné la situation personnelle du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, si M. A, dans sa requête sommaire, soutient que l'ensemble des décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n'a pas repris ce moyen dans son mémoire complémentaire à l'encontre de l'ensemble des décisions contestées. Dès lors, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. En premier lieu, si M. A soutient qu'il a entrepris des démarches pour déposer une demande d'asile, cette circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature à contredire les termes de la décision en litige selon laquelle il n'a jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie du Puy-de-Dôme dans le cadre de sa retenue administrative du 30 avril 2023, qu'il a déclaré ne jamais avoir entrepris de telles démarches. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a retenu de manière erronée qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dès lors qu'il déclare être domicilié chez sa compagne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a déclaré, au cours de sa retenue administrative, recevoir son courrier à l'adresse de sa compagne et qu'il n'établit pas résider effectivement au domicile de cette dernière. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige repose sur des considérations de fait erronées. 11. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des attestations peu circonstanciées produites, qu'il réside effectivement chez sa compagne, dont la grossesse alléguée n'est au demeurant pas établie. Par ailleurs, le requérant se borne à soutenir qu'il justifie de circonstances particulières dès lors qu'il entend déposer une demande d'asile et qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine où sa sécurité était menacée en raison d'un conflit familial, sans apporter de précisions ni d'éléments permettent d'établir la réalité de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En premier lieu, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé, pour fixer le pays de destination, sur la circonstance que M. A n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Si le requérant soutient que ces considérations de fait sont erronées dès lors qu'il craint pour sa sécurité dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors de sa retenue administrative, être en conflit avec sa famille en raison de la vente d'un terrain familial, et avoir peur que cette dernière s'en prenne à lui physiquement ou spirituellement. Ainsi, ces circonstances ne constituent pas des allégations tenant à l'existence d'une exposition à des peines ou traitements contraires à la convention précitée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En second lieu, si M. A soutient que sa sécurité est gravement compromise dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Au demeurant, il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'invoque que l'existence d'un conflit familial. Cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à corroborer qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 19. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et qu'elle est entachée d'erreur de droit il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 21. M. A soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle aura pour effet de lui interdire de revenir en France pendant une année, circonstance faisant obstacle à ce qu'il voit sa compagne qui serait enceinte. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A est entré en France récemment en 2022, et qu'il n'établit pas la vie commune avec sa compagne, ni qu'elle soit enceinte. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 22. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 24. En second lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite, la requête de M. A, doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, C. COURRETLa greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300883_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel