TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300884_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. C B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour le temps que sa situation soit réexaminée, en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il méconnaît le droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce que le passeport de l'intéressé est toujours valide ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est frappée d'une exception d'illégalité au regard de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de Police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme E, en présence de Mme A D, interprète en langue arabe, - les parties n'étant ni présentes, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 31 mai 1987, est entré sur le territoire français en avril 2022, selon ses déclarations, muni d'un visa de court séjour délivré par l'Espagne valable jusqu'au 28 mai 2022, puis s'est maintenu sur le sol français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a été interpellé le 20 janvier 2023 en gare d'Austerlitz. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-2, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, la décision mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité et les conditions de sa présence sur le sol français servant de fondement à la décision l'obligeant à quitter le territoire et précise, en outre, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante ni même que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 20 janvier 2023, signé par M. B, qu'il a été interrogé par les services de police, et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l'administration au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (). ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), définissant les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil () / () / 2. Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres () / () ". Aux termes de l'article 12 de ce règlement, relatif à la présomption concernant les conditions de séjour : " 1. Si le document de voyage d'un ressortissant de pays tiers n'est pas revêtu du cachet d'entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné. / 2. La présomption visée au paragraphe 1 peut être renversée lorsque le ressortissant de pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu'un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu'il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour. / () / 3. Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 ne serait pas renversée, le ressortissant de pays tiers peut faire l'objet d'une décision de retour conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil et au droit national respectant ladite directive. / 4. Les dispositions pertinentes des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en l'absence d'un cachet de sortie ". Aux termes du 1 de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : " Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée () ". 8. M. B soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un passeport algérien et d'un visa Schengen valide depuis le 26 avril 2022. Toutefois, faute pour l'intéressé de produire des pièces de nature à établir sa présence en dehors du territoire des Etats de l'espace Schengen postérieurement à cette date, il ne renverse pas la présomption de séjour continu dans cet espace depuis le 26 avril 2022, soit depuis plus de 269 jours à la date de la décision en litige. Aussi, en application des dispositions citées au point précédent, il s'est maintenu, en l'absence de tout titre de séjour délivré par un Etat membre de l'espace Schengen, irrégulièrement dans le territoire des Etats membres au-delà d'un délai de 90 jours à compter du 26 avril 2022. En outre à supposer même qu'il soit régulièrement entré en France sous couvert de son passeport algérien dans le délai de 90 jours précité, il s'est nécessairement maintenu en France au-delà d'une durée de 90 jours à compter de son entrée dans l'espace Schengen. Par ailleurs, l'intéressé n'a effectué aucune démarche de nature à régulariser son séjour sur le territoire. Par suite, la décision attaquée, prise à tort sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son fondement légal dans le 2° du même article. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive pas l'intéressé d'une garantie et que la décision attaquée aurait été prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, il y a lieu de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit à ce titre doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Si M. B soutient qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et a toujours été soucieux de son insertion professionnelle en France où il réside depuis un an et travaille depuis le mois de septembre 2022 en tant que boucher dans la même société, ces circonstances sont à elles seules insuffisantes pour faire regarder la décision attaquée comme prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, la décision attaquée n'est pas illégale par voie de conséquence. Le moyen doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300884
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300884_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel