TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2300884_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le requérant peut être renvoyé à tout moment dans son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que : o la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ; o elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre du requérant a été suspendu par la juridiction de céans ; o elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le trouble à l'ordre public sur lequel elle se fonde n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n°2300883 par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Roux, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Le Roux ; - les observations de Me Diallo, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A qui a précisé avoir une réelle volonté d'insertion au sein de la société française et aimerait pouvoir développer une activité professionnelle avec son épouse. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la Dominique né le 15 mai 1981, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 27 juin 2023, dont le requérant a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Sur la condition d'urgence : 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et est ainsi constitutive d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 6. Pour estimer que l'expulsion de M. A est justifiée par une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné, par une décision du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 3 octobre 2019, à sept ans d'emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances. Toutefois, d'une part, il est constant que M. A, dont il n'est pas contesté qu'il réside sur le territoire français au moins depuis 2015, est père d'un enfant français né le 27 avril 2010 et est marié à une française depuis le 17 mars 2017. De plus, le préfet ne démontre pas utilement qu'il n'entretiendrait pas de vie commune avec son épouse. D'autre part, le requérant doit être regardé comme soutenant que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait commis d'autres faits délictueux antérieurement ou postérieurement à la condamnation pénale prononcée à son encontre et il soutient sans être contredit par le préfet en défense avoir suivi une formation lors de son incarcération et avoir une réelle volonté d'insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqués par M. A, paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé son expulsion du territoire français. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300883. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 3 août 2023. La juge des référés, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M.L. CORNEILLE N°2300884
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2300884_20230803
Données disponibles
- Texte intégral