TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300884_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars, 24 juillet et 4 août 2023, la SCI Victor Hugo, représentée par M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 ainsi que la majoration de 10 % appliquée à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 24 bis et 26, rue Victor Hugo à Amiens (Somme).
La SCI soutient que la vacance du bien concerné est indépendante de sa volonté s'agissant d'un immeuble mis en vente dont deux des appartements de respectivement 163 et 186 m² sont occupés par les nièces du gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête dont les conclusions afférentes à l'imposition émise au titre de 2021 sont irrecevables à défaut de demande préalable.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées et demande, subsidiairement, qu'il soit fait une compensation entre la taxe d'habitation sur les logements vacants réclamée et la taxe d'habitation susceptible d'être due.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces adressées le 16 octobre 2023 par la SCI.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Victor Hugo a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants, au titre des années 2021 et 2022, à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, situé à Amiens (Somme). Elle demande la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II. -La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (). V.- Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. -La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ".
3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ".
4. En premier lieu, pour contester l'assujettissement à la taxe sur les logements vacants émise au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un ensemble immobilier à usage de bureaux et logements au 24 bis et 26, rue Victor Hugo à Amiens dont elle est propriétaire, la SCI fait valoir que la vacance de cet immeuble est indépendante dans le cas d'un immeuble effectivement mis en vente et ayant fait l'objet d'une occupation gratuite par les nièces du gérant de sorte à prévenir toute occupation irrégulière. Toutefois, par les documents qu'elle produit, elle ne justifie ni d'une occupation effective par deux personnes de deux appartements de respectivement 163 et 186 m² composant notamment cet ensemble ni de l'importance des travaux nécessités et pas davantage que le prix de vente au cours des années de vacance était conforme au prix du marché.
5. En deuxième lieu, rien ne permet sérieusement de dire que la vacance du logement ici en cause tiendrait à des circonstances indépendantes de la volonté de son propriétaire.
6. Par suite, en l'état du dossier, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la SCI Victor Hugo à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2021 et 2022 à raison de l'ensemble immobilier en cause. Par suite, les conclusions aux fins de décharge des impositions émises et majorations appliquées présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SCI Victor Hugo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Victor Hugo et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires sde justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300884_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel