TA831ère chambre1ère chambreDésistement
TA83 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300885_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient qu'elle justifie du sérieux de ses études dès lors qu'elle est inscrite pour l'année universitaire 2022/2023 en 1ère année de licence d'économie et de gestion au sein de l'université de Toulon et qu'elle justifie également, pour la même année, une inscription au certificat de formation à la gestion associative (CFGA) dans le même établissement ; elle a été déclarée admise à l'issue de la 1ère année de licence comme cela ressort du relevé de notes établi le 27 février 2023 ; toutefois, les services de la préfecture ne semblent pas avoir pris en compte ces justificatifs. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet du Var demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'au vu des éléments exposés par la requérante, il a décidé de procéder au retrait de la décision attaquée par un arrêté du 11 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 13 juin 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2023, le rapport de M. Riffard. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 17 janvier 2002, est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 décembre 2020 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 30 octobre 2020 au 30 octobre 2021. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire en cette même qualité au titre de la période du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022 dont elle demande le renouvellement le 15 octobre 2022. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2023. 2. En cours d'instance, après avoir pris en considération les justificatifs produits par Mme B, le préfet du Var a décidé par un arrêté du 11 mai 2023 de retirer la décision attaquée et a invité l'intéressée à se rendre en préfecture afin de se voir délivrer un récépissé le temps de la fabrication de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : D. RIFFARD Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300885_20230721
Données disponibles
- Texte intégral