TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300885_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2023 et 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Noirot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable une année et portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, dans l'hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation, devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet aurait dû vérifier s'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et qu'il aurait dû joindre à sa décision l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - le préfet a commis " une erreur de droit " en se fondant sur l'avis défavorable rendu le 22 février 2023 la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère dans la mesure où les critères d'appréciation retenus ne sont pas détaillés et qu'il a été émis après l'édiction de la décision en litige ; - il a commis une seconde erreur de droit en estimant que son contrat de travail ne répond pas aux conditions posées par le 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - le préfet a ajouté une condition non prévue par le 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail en se fondant sur la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur selon laquelle l'intéressé doit justifier d'une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel et non au SMIC horaire, sans distinction entre temps partiel et temps plein ; - l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ne saurait suffire à fonder par lui-même un refus de titre de séjour, alors que le préfet est seul compétent pour délivrer une autorisation de travail ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril et 17 mai 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023. Par un courrier du 20 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur des moyens d'ordre public relevés d'office tirés de : - la méconnaissance du champ d'application de la loi en ce que le préfet de la Nièvre ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. B, dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a dès lors lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet ; - l'annulation par voie de conséquence de la décision par laquelle le préfet de la Nièvre a octroyé à M. B un délai de départ volontaire de trente jours, dans l'éventualité où le tribunal annulerait la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1993 à Toujane, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 mars 2018. Le 24 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 10 mars 2023, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Enfin, une telle demande, qui n'est pas subordonnée à la détention par l'étranger d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code. Il s'ensuit que le préfet ne peut, pour refuser de régulariser à titre exceptionnel la situation d'un étranger, se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, relative à l'examen des demandes d'autorisation de travail. 6. Pour refuser de régulariser la situation de M. B à titre exceptionnel, le préfet de la Nièvre s'est exclusivement fondé sur la circonstance qu'aucune autorisation de travail ne pouvait lui être délivrée, dès lors qu'en méconnaissance du 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail, la rémunération mensuelle proposée est inférieure au montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC), raison pour laquelle la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 22 février 2023. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. B a produit, outre un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent, un brevet de technicien professionnel, son curriculum vitae et des documents de natures diverses destinés à établir sa résidence habituelle en France. Ainsi, en se bornant à se fonder sur l'avis défavorable opposé par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère motivé par la seule méconnaissance du 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail, sans examiner la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressé, de même que sa situation personnelle et les caractéristiques de l'emploi qu'il entendait occuper, le préfet de la Nièvre n'a pas procédé à l'examen complet qu'il lui appartenait de faire de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de droit. 8. Au surplus, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; () ". Dans la nouvelle rédaction des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail rappelées au point précédent, issues du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, entrées en vigueur au 1er avril 2021, la condition anciennement posée au 6° de cet article dans sa version antérieure, tenant à ce que " le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, [soit] au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ", a été supprimée. 9. Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que M. B, qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent depuis le 1er février 2019, initialement à temps partiel, puis à temps complet à partir du 1er février 2023, a perçu des salaires mensuels égaux ou supérieurs au taux horaire brut du salaire minimum de croissance. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Nièvre a commis une erreur de droit en exigeant que le salaire perçu par M. B à temps partiel soit au moins équivalent au salaire minimum de croissance mensuel. Au demeurant, le requérant, qui exerce désormais son emploi à temps complet, perçoit depuis février 2023, soit antérieurement à la décision en litige, un salaire de 1 789 euros bruts, ce dernier étant supérieur au salaire minimum de croissance brut mensuel qui s'élevait, jusqu'au 1er mai 2023, à 1 747,20 euros brut. 10. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. 11. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 12. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de délivrer à M. B un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Compte tenu des motifs d'annulation retenus aux points 7 à 12, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Nièvre de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300885
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300885_20231109
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