TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300885_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 5° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Le 12 mars 2024, jour de l'audience, le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par courrier en date du 5 mars 2024, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant Mme C. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante cubaine née le 19 mars 1990, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2015, munie d'un visa long séjour " conjoint de français ". Elle a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires en cette qualité entre le 2 septembre 2015 et le 1er septembre 2017 ainsi qu'une carte de séjour pluriannuelle du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2019. Le 25 mai 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 17 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, la requérante réside régulièrement en France depuis 2015, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère d'un enfant français, né le 13 juin 2015 aux Abymes, de sa relation avec M. A, ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. A, encore mariés à la date de la décision attaquée, sont séparés depuis 2019 et que leur communauté de vie a cessé. Cependant, Mme C établit, par les pièces produites, notamment les échanges avec son époux concernant les modalités de garde de leur enfant, les factures des frais de scolarité en établissement privé et d'entretien, et l'attestation de droits à l'assurance maladie, qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils français. De plus, il ressort des pièces du dossier que la requérante est intégrée professionnellement sur le territoire français, dès lors qu'elle est responsable d'un commerce au sein duquel elle a été embauchée le 1er aout 2021 et dont elle a fait acquisition de parts le 1er novembre 2022. Dès lors, compte tenu de l'intensité des liens tissés sur le territoire français et de la durée de présence régulière de la requérante sur le territoire français, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur l'injonction d'office : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Bentolila, conseillère, Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTALe président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300885_20240402
Données disponibles
- Texte intégral