TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300886_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Arnould, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2023 par lesquels, d'une part, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et, d'autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui restituer son passeport dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les deux arrêtés sont signés d'une autorité incompétente ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien, la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6- 5) de l'accord franco-algérien ; s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; s'agissant de la décision portant assignation : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée, qui informe par ailleurs les parties que le jugement serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer son passeport au requérant sont irrecevables, pour être des conclusions présentées à titre principal ; - les observations de Me Arnould, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures ; elle insiste sur le motif tiré de la base légale erronée sur laquelle est intervenue l'obligation de quitter le territoire français, alors qu'aucun titre de séjour n'a été refusé depuis celui intervenu le 22 juillet 2019 ; elle indique également que les conclusions à fin d'injonction lui semblent la conséquence nécessaire de l'annulation de la décision d'assignation à résidence ; - les observations de M. B qui, en réponse aux questions du tribunal, confirme avoir été interpellé en se rendant sur un chantier, et qu'il était sur le point de déposer, ainsi que sa compagne et avec l'aide de son avocate, une demande de certificat de résidence, compte tenu de sa durée de résidence en France. Les préfets du Var et des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle initialement routier, M. B, ressortissant algérien né le 21 juin 1985, a été interpellé le 25 janvier 2023 par les services de police de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Provence - détachement de Toulon, dans le cadre d'une procédure de flagrance pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. Après son audition et à l'issue de sa garde à vue, le préfet du Var a pris à son encontre le 26 janvier 2023 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire pour ce faire, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté daté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. B à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée maximale de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 3. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué pris par le préfet du Var, confirmés par ses écritures en défense présentées dans la présente instance, que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise au regard du refus de titre de séjour que le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé à M. B par un arrêté daté du 22 juillet 2019. Cependant, eu égard à la durée de plus de trois ans qui sépare ce refus de séjour, au demeurant déjà assorti d'une obligation de quitter le territoire français, de l'obligation de quitter le territoire français présentement en litige, cette dernière ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions contenues dans l'arrêté du 26 janvier 2023 pris par le préfet du Var, et l'arrêté du même jour pris par le préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation du requérant à résidence. Sur les conclusions en injonction : 4. Aux termes R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. ". L'annulation de l'assignation à résidence du requérant implique nécessairement que lui soit remis son passeport en cours de validité détenu par l'administration. Il y a donc lieu d'enjoindre cette remise au préfet des Bouches du Rhône dans un délai de quatre jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 26 janvier 2023 pris par le préfet du Var et par le préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre son passeport à M. B dans un délai de quatre jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Var et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, Signé H. A Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne aux préfets du Var et des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300886_20230214
Données disponibles
- Texte intégral