TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300886_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 22 mars et 18 avril 2023, la SAS B.O. Immo, représentée par Me Polese-Person, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la commune de Mont-Saint-Martin a préempté un bien immobilier cadastré section AB 358 et AB 461, Place Ambroise Thomas à Mont-Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Martin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en sa qualité d'acquéreur évincé, elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée et que la commune ne fait état d'aucune considération relative à l'urgence qu'il y aurait eu à procéder à cette préemption ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* l'auteur de la décision, que celle-ci émane du maire ou d'un adjoint, est incompétent pour en être le signataire, dès lors qu'il n'entre pas dans leurs attributions habituelles d'exercer un droit de préemption, que la commune devra justifier de ce qu'une délibération de son conseil municipal portant délégation de compétence est intervenue et a été publiée ;
* la décision attaquée est dépourvue de base légale en l'absence d'une délibération instituant le droit de préemption urbain et des formalités de publicité obligatoires d'une telle décision ;
* la commune doit justifier de ce que la parcelle visée par la décision de préemption relève en totalité d'une zone urbaine du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ;
* la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet d'intérêt général justifiant l'exercice du droit de préemption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Mont-Saint-Martin, représentée par Me Moitry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS B.O. Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que, d'une part, elle n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation et, d'autre part, la décision attaquée n'est pas produite, ainsi que l'exigent respectivement les dispositions des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative ;
- si la condition d'urgence est présumée satisfaite, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête à fin d'annulation enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2300675.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- les observations de Me Polese-Person, avocat de la SAS B.O. Immo, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Petit, substituant Me Moitry, avocat de la commune de Mont-Saint-Martin, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h46.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. La société Roze Hamon souhaitant céder le bien immobilier dont elle est propriétaire sur les parcelles cadastrée n° AB 358 et AB 461, place Ambroise Thomas à Mont-Saint-Martin à la société B. O. Immobilier, a souscrit une déclaration d'intention d'aliéner par l'intermédiaire de son notaire le 14 novembre 2022. Par une décision du 16 janvier 2023, notifiée par une mention manuscrite du troisième adjoint, délégué à l'urbanisme, sur la déclaration d'intention d'aliéner et formalisée par un arrêté daté du même jour, signé par le maire, la commune de Mont-Saint-Martin a préempté ce bien immobilier. La société B.O. Immo demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SAS B.O. Immo, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS B.O. Immo doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Mont-Saint-Martin.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS B.O. Immo, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Mont-Saint-Martin. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS B.O. Immo la somme demandée à ce même titre par la commune de Mont-Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS B.O. Immo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-Saint-Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS B.O. Immo, à la société Roze Hamon et à la commune de Mont-Saint-Martin.
Fait à Nancy, le 24 avril 2023.
Le juge des référés
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5424 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300886_20230424
TA772 décembre 2025
DTA_2300675_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300886_20230424
Données disponibles
- Texte intégral