TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300886_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier et le 31 mars 2023, M. D A, représenté par Me Guler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à Me Guler, son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les décisions refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour : - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 12 septembre 2022, notifiée le 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 mai 2023, est entré en France en avril 2019. Le 1er avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter " l'ensemble des considérations de droit et de fait " qui ont conduit à leur édiction. Selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". L'article L. 612-8 de ce même code dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (). ". En vertu de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 3. Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et les considérations de fait qui en sont à l'origine. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de faire état de l'emploi du requérant en boulangerie depuis décembre 2022, circonstance postérieure aux décisions en litige. Il n'était pas davantage tenu d'expliciter les raisons qui l'ont conduit à considérer qu'elles ne méconnaissaient pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que M. A ne l'a pas, en tout état de cause, alerté de risques particuliers de torture ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement au préfet d'examiner chacune des conditions permettant le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, sans l'obliger à motiver expressément les conditions qu'il ne retient pas. En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant. A cet égard, la simple circonstance que le préfet n'ait pas mentionné expressément que M. A ne constituait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne suffit pas à établir qu'il n'a pas pris en compte ces éléments pour l'édiction et la fixation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 5. En second lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A ne séjournait en France que depuis deux ans où il n'avait aucune attache ni intégration professionnelle particulière et qu'il n'était, à l'inverse, pas isolé dans son pays d'origine où résidaient et, où résident, du reste, encore, sa mère et sa fratrie. A cet égard, s'il affirme travailler depuis le 5 décembre 2022 en qualité d'apprenti boulanger, cette circonstance est postérieure aux décisions contestées et ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 7. Par un arrêté n° 2021-006 en date du 4 février 2021, régulièrement publiée le 5 février 2021 au recueil des actes administratifs de l'État, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer notamment " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi () / les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision refusant d'admettre M. A au séjour manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A ne justifiait pas de six mois de formation qualifiante, condition nécessaire à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne justifiait, à cette date, d'aucune intégration professionnelle en France, ni d'attaches familiales ou amicales et n'était pas isolé en Guinée. Ne saurait dès lors être accueilli le moyen tiré de ce que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. M. A n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité contre l'interdiction, qui lui a été faite, de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 10. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Au demeurant, sa demande d'annulation du refus de titre de séjour a été présentée le 31 mars 2023, après l'expiration du délai de recours et était, en tout état de cause, irrecevable. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300886_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel