TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300886_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2023 et 22 mars 2023, M. C A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " notifiée le 2 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux du 29 novembre 2022 et des décisions de retrait de points successifs. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur dans un délai de huit jours de restituer les points illégalement retirés. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de douze points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " notifiée le 2 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions lui retirant des points sur son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. D'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier, mentionnant le n° 2C 15552513588, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé ainsi que le numéro de dossier de permis de conduire du requérant. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " contestée portant invalidation du permis de conduire de M. A et récapitulant les décisions de retrait de points contestées, envoyé à l'adresse exacte du destinataire, a été signé le 2 juillet 2022, attestant ainsi que l'intéressé a été avisé de la présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire. A cet égard, si M. A soutient que cette signature n'est pas la sienne, il n'établit pas en tout état de cause que la personne qui aurait porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 2 juillet 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 2 juillet 2022 sans que le recours gracieux qu'il a formé par un courrier du 29 novembre 2022, n'ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A enregistrées au greffe du tribunal le 22 février 2023, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives et irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et au titre de l'article L 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300886
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300886_20240315
Données disponibles
- Texte intégral