TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300886_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 un mémoire et pièces complémentaires enregistrés le 16 février 2023 et le 22 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 25 mai 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 3 788,99 euros au titre de la période 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a envisagé de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 975 euros ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de sa dette ; 5°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ; 6°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie à lui rembourser les sommes prélevées en récupération de l'indu ; 7°) de lui accorder un échéancier de remboursement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois ; 8°) de condamner le département de la Haute-Savoie à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet1991. Elle soutient que : - la décision initiale et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ne sont pas signées et ne comportent pas l'identité et la qualité de leur auteur ; - la décision implicite attaquée ne comporte aucune motivation ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - les motifs de l'indu ne lui ont pas été communiqués ; - elle n'a pas été informée de la mise en œuvre par la caisse d'allocations familiales de son droit de communication ; - l'indu est infondé dans son principe et dans son quantum, les modalités de liquidation ne sont pas précisées ; - la pénalité administrative n'est pas motivée, ni fondée au regard des faits reprochés ; son montant est disproportionné ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'administration n'établit pas la mauvaise foi ; la fraude ne peut être retenue ; - subsidiairement, la décision par laquelle sa demande de remise a été rejetée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la précarité de sa situation financière et de sa mise au chômage ; ces circonstances justifient que la remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut à l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant des conclusions dirigées contre la décision du 18 janvier 2023 envisageant l'application d'une pénalité à l'encontre de l'allocataire et au rejet du surplus de la requête. Elle expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 18 décembre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie comme allocataire isolée, lors d'un contrôle de sa situation, Mme A B a déclaré vivre maritalement depuis mai 2020, date d'entrée dans son nouveau logement. La consultation du fichier des comptes bancaires, auquel la caisse d'allocations familiales a accès, a mis en évidence que l'allocataire et son conjoint disposait d'un compte bancaire joint depuis avril 2018 et habitaient à la même adresse depuis cette date. Le 9 juin 2022, dans le cadre de la procédure contradictoire, Mme B a admis sa vie maritale et sollicité un échéancier pour le remboursement de ses dettes correspondant aux indus de prime d'activité d'un montant de 3 788,99 euros concernant la période de juillet 2020 à janvier 2022 et d'un montant de 1 079,25 euros concernant la période de janvier à juin 2020, notifiés le 5 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire confirmant la récupération des indus litigieux, et la décision du 21 mars 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de son recours contentieux, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié une pénalité administrative d'un montant de 975 euros, de la décharger de l'obligation de payer sa dette et, subsidiairement, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". La pénalité administrative prononcée en application de ces dispositions relève de la compétence judiciaire. 3. Alors que le courrier du 18 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie informait la requérante de son intention de lui infliger une pénalité administrative d'un montant de 975 euros ne lui fait pas grief, il résulte des dispositions précitées que les conclusions de sa requête regardées comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité compétente lui a infligé la pénalité administrative d'un montant de 975 euros ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. Il y a, par suite, lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision lui infligeant une pénalité administrative ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : 5. En l'espèce, seule la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire et confirmé la récupération des indus litigieux est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il résulte de l'instruction que les moyens tirés du défaut de signature, de l'absence de mention de l'identité et de la qualité de l'auteur de la décision attaquée manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte des dispositions combinées du 8° de l'article L. 211-2, de l'article L 412-8 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle l'autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision de la commission de recours amiable du conseil d'administration de l'organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d'indus en matière de prime d'activité. Dans tous ces cas, l'autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 7. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 8. En application de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que les modalités de calcul du montant de l'indu ne figurent pas dans la décision attaquée doit être écarté. 9. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative compétente n'a pas exercé son droit de communication prévu par les dispositions de l'article L 114-19 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-21 du même code ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte en effet de l'instruction que les services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ont informé Mme B de l'omission de déclaration du changement de sa situation à l'origine de l'indu, relatif à sa vie maritale non déclarée à laquelle elle a acquiescé, dans le cadre de la procédure contradictoire mise en œuvre, lors de laquelle elle a sollicité un échéancier de remboursement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 11. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 12. Il résulte de l'instruction que depuis 2018, Mme B s'est déclarée aux services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie comme étant célibataire. Les constatations effectuées par le service confirment que depuis avril 2018 l'intéressée vit maritalement avec son concubin, ce que la requérante n'a pas contesté. Elle ne critique pas sérieusement le motif ayant conduit à la notification des indus litigieux de prime d'activité. Ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 13. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 14. L'indu en litige a pour origine la prise en compte d'une situation de concubinage que l'allocataire a reconnu avoir omis de déclarer. Au soutien de sa demande de remise gracieuse, la requérante se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi. En défense, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie fait valoir que l'intéressée, qui s'était engagée à signaler tout changement de situation a, de manière répétée, délibérément omis de déclarer sa vie maritale pendant une durée de trois années. Compte tenu du caractère réitéré de ses fausses déclarations, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300886
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300886_20250416
TA1014 mars 2026
DTA_2300886_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2300886_20250416
Données disponibles
- Texte intégral