TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300887_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal, saisi d'un référé suspension : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à compter du 11 mai 2023 à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du site de la Timone à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, l'a réintégré dans le corps des directeurs d'hôpital et a prononcé, à la même date, son affectation en qualité de directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ; 2°) d'enjoindre au CNG de maintenir son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du site de la Timone. Il soutient que : - l'urgence est constituée en ce que l'arrêté attaqué met fin au détachement sur son poste actuel à compter du 11 mai 2023 ; - l'arrêté attaqué est pris en application de l'article 17 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, qui dispose que le détachement est renouvelé après avis motivé de l'autorité de recrutement, prenant notamment en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement ou du contrat, un bilan de gestion effectué par l'agent sur cette même période et son analyse des enjeux stratégiques à développer dans l'établissement pour la période de reconduction : or une partie de ces pièces fait l'objet d'une contestation de sa part, deux recours étant pendants devant le tribunal administratif de Marseille concernant ses évaluations des années 2021 et 2022 et une plainte ayant été déposée auprès de la procureure de la République de Marseille à l'encontre de l'avis émis par le directeur général pour harcèlement moral, diffamation et faux et usage de faux ; - l'arrêté attaqué ne vise et ne prend donc en compte qu'une seule des six pièces qu'il aurait dû viser ; - aucune action n'a été conduite par le centre national de gestion à la suite de la plainte qu'il a déposée alors que plusieurs de ses collègues ont connu des situations qui ont dû être suivies par le centre ainsi que par le même syndicat que le sien depuis l'arrivée dans ses fonctions du directeur général de l'APHM. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2300835 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, M. A n'apporte pas de justifications suffisantes, ni ne produit aucun élément au dossier de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence alors au surplus, que la décision qu'il conteste ne prendra effet qu'à compter du 11 mai 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. En tout état de cause, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes et collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret () ". 5. Si en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, un tribunal administratif saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente, il ressort des dispositions de l'article R. 522-8-1 du même code, que par dérogation à ces dispositions, le juge des référés, qui entend décliner la compétence de sa juridiction, rejette par ordonnance les conclusions dont il est saisi. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de l'arrêté attaqué, détaché pour quatre ans dans l'emploi fonctionnel de directeur du site de la Timone à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône) et qu'il conteste précisément cet arrêté en tant qu'il met fin à son détachement à compter du 11 mai 2023. Eu égard aux dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. La requête de M. A ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 8 mars 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300887_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel