TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300887_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 28 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions ministérielles de retrait de points ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur le 13 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés s'agissant des infractions en date des 16 août 2020 et 23 juillet 2021, ainsi que son titre de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points ; - la réalité de certaines de ces infractions n'est pas établie dès lors qu'il n'a jamais payé les amendes forfaitaires et qu'il a formé des contestations concernant les infractions du 16 août 2020 et 23 juillet 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. A a été réduit à zéro compte tenu notamment de cinq infractions au code de la route, commises les 12 août 2016, 22 juillet 2018, 27 avril 2019, 16 août 2020, et 23 juillet 2021. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit de conduire pour solde de point nul, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer son titre de conduite et les retraits de points imputés à son permis de conduire pour les infractions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Le requérant fait valoir que, pour chacune des infractions qui lui sont imputées, il n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. S'agissant de l'infraction du 16 août 2020 : 4. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A, que l'infraction commise le 16 août 2020 a été verbalisé au moyen d'un radar automatique comme le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé ", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé établie le 29 mars 2023 que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée correspondante à l'infraction du 16 août 2020. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement aux paiement des amendes, les informations requises. Il s'ensuit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction du 23 juillet 2021 : 5. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A, que l'infraction commise le 27 juillet 2021 a été verbalisée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, ainsi que le prouvent les mentions " procès-verbal électronique " et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'instruction que l'infraction susmentionnée a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique signé par le requérant, lequel comporte les informations requises. Cette production est suffisante pour attester la délivrance des informations préalables. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite aux articles L.223-3 et R.223-3 du code la route. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la réalité des infractions : 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code et des articles 529, 529-1, 529-2 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il ressort de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que des titres exécutoires ont été émis à l'encontre du requérant pour obtenir recouvrement des amendes forfataires majorées afférentes aux infractions commises les 16 août 2020 et 23 juillet 2021 et que le 20 octobre 2021, il s'est acquitté de l'amende du 16 aout 2020. Si, à l'appui de son recours, l'intéressé indique avoir formé le 13 décembre 2022, une réclamation conforme aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, dont il produit la copie, il ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions susmentionnées ne peut qu'être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L.911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent ainsi être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300887_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel