TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA87 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300887_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 à 18h17 au tribunal administratif de Limoges, M. A D, représenté par Me Roux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, sur la commune de Limoges, pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges du lundi au vendredi à 9h00 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1790 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles 27 et 28 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et du principe de libre circulation des ressortissants communautaires consacré par l'article 45 du Traité fondamental de l'Union européenne en se fondant sur sa seule condamnation prononcée le 4 avril 2018 pour proxénétisme aggravé et dorénavant ancienne et sur la consultation du fichier des antécédents judiciaires pour décider qu'il représentait une menace actuelle et réelle pour l'ordre public ; le préfet était tenu de prendre en compte sa situation individuelle et de considérer qu'il est père de famille en France où il réside régulièrement depuis 2017, entretient des relations intenses et stables avec ses enfants et le fils polyhandicapé de sa compagne actuelle, n'a plus de famille en Bulgarie où il ne s'est rendu qu'une seule fois en 5 ans, et occupe un emploi en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans : - elle est entachée d'un défaut de base légale car sur le fondement des 2° et 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet ne peut assortir l'obligation de quitter le territoire français que d'une interdiction de circuler sur le territoire de 3 ans maximum ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait car elle reprend la motivation de l'obligation de quitter le territoire français ce qui confère à la décision attaquée un caractère automatique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et d'une violation de la loi car le préfet était tenu en application de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de justifier des diligences accomplies pour l'éloigner et ne pouvait pas se borner à indiquer qu'il n'y avait pas encore de place dans l'avion ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il est obligé de pointer au commissariat de police tous les jours à 9h00 alors qu'il travaille soit de 6h00 à 13h30, soit de 13h30 à 21h30 et que cette obligation l'expose à la perte de son emploi alors qu'il est père de famille. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023 la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mai 2023 sur laquelle il n'a pas été encore statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle la préfète de la Haute-Vienne n'était ni présente ni représentée : - le rapport F B ; - et les observations de Me Roux, représentant M. D, qui confirme ses écritures et précise que le casier judiciaire et les fiches de mises en cause produites par la préfète à l'appui de son mémoire en défense ne démontrent pas en quelle qualité il était entendu ; le casier judiciaire ne fait état que d'une condamnation ancienne et pour des faits de plus de dix ans ; il reçoit son courrier chez sa mère car il y réside administrativement mais vit au quotidien avec sa compagne Mme C ; son employeur a besoin de main d'œuvre. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mai 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. D, ressortissant bulgare né le 23 juin 1990 en Bulgarie, est entré en France en 2017 où il déclare vivre depuis cette date. Il a été arrêté dans le cadre d'un contrôle routier par la gendarmerie le 22 mai 2023. Par arrêté du même jour la préfète de la Haute-Vienne a d'une part pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant deux ans, et d'autre part, par arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges du lundi au vendredi à 9h00. M. D demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés dans la présente requête. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. D'une part, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". En application des dispositions précitées lues à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier et de la lecture de la décision attaquée prise notamment sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour décider que la présence de M. D sur le territoire français était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur le fait que la consultation du fichier sur le traitement des antécédents judiciaires faisait apparaître que M. D avait été entendu dans le cadre de faits de faux documents administratifs, autres délits routiers, conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, délit de fuite et infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers en 2011, proxénétisme, traite des êtres humains en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, et défaut d'assurances en 2013. Elle s'est également fondée sur le fait que son casier judiciaire faisait apparaître une condamnation à une peine de 8 mois de prison pour des faits de proxénétisme aggravé par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 avril 2018. Or, les faits pour lesquels M. D a été entendu et sa seule condamnation en 2018, sont tous trop anciens pour justifier qu'à la date de la décision attaquée du 22 mai 2023 prise à la suite d'un contrôle routier, la présence de M. D sur le territoire français représentait une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées. Quant aux faits que la consultation du fichier des antécédents judiciaires fait apparaître que M. D a été entendu pour des faits de circulation en véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2020 et a été également entendu pour récidive de ces mêmes faits en 2021 et condamné au paiement de trois amendes, l'une en 2011, l'une en 2013 et la dernière en 2021 pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et qu'une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l'encontre de M. D le 27 juin 2022 pour les mêmes faits, ils ne permettent pas non plus d'établir qu'il représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées. En outre, M. D établit par les pièces qu'il apporte au dossier notamment son contrat de travail à durée déterminée du 10 janvier 2023 au 31 mai 2023 renouvelé le 24 mai 2023 jusqu'en juillet 2023 et les fiches de paie afférentes de janvier à mars 2023 qu'il exerçait à la date de l'arrêté attaqué une activité professionnelle de 35 heures par semaine. Quant à ses liens familiaux en France, M. D apporte au dossier une attestation du service " SESSAD TSA jeunes enfants " signée d'une éducatrice et du médecin coordinateur responsable du service " TSA jeunes enfants " qui accompagnent depuis janvier 2022 le fils polyhandicapé F Mme C, sa compagne actuelle, et qui déclarent que M. D a été régulièrement vu comme vivant chez Mme C lorsque le service intervient à différents moments de la journée, matin midi et après-midi, que M. D s'est rendu avec sa compagne et l'enfant lors d'un rendez-vous avec le médecin qui en outre entend beaucoup parler de lui lors des réunions de l'équipe, et qu'il participe au soutien physique et moral de sa compagne et à l'équilibre de la mère et de son enfant. Ainsi, s'il est vrai que M. D n'établit pas entretenir de liens stables et intenses avec l'enfant qu'il a eu avec son ex compagne, Mme E, ni verser à cet enfant et à son frère qu'il allègue considérer également comme son fils, une pension alimentaire alléguée de 200 à 250 euros par mois, il établit en revanche ses liens avec sa nouvelle compagne et le fils de cette dernière. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions des articles 27 et 28 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 transposée en droit français à l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. D ainsi que par voie de conséquence celles fixant le pays de destination, lui interdisant de revenir sur le territoire français durant deux ans et la décision du même jour l'assignant à résidence durant 45 jours avec obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges du lundi au vendredi à 9h00 sont entachées d'illégalité et doivent dès lors être annulées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Roux, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: L'arrêté du 22 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, sur la commune de Limoges, pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges du lundi au vendredi à 9h00 sont annulés. Article 3: L'Etat versera à Me Roux une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 à 15h00 Le magistrat désigné, K. BENZAIDLe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 2300887 mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300887_20230530
Données disponibles
- Texte intégral