TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300888_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 et 14 février 2023, M. B C, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant assignation à résidence : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ; - est entaché d'un vice de forme. Par deux mémoires enregistrés le 16 février 2023, le préfet de l'Isère et le préfet de Côte-d'Or concluent au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant albanais né le 26 février 1995 est entré en France le 1er septembre 2019 selon ses déclarations en compagnie de son épouse et de leur premier enfant. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mars 2020, et sa demande de réexamen a également été rejetée par décisions de l'OFPRA du 23 juillet 2020 et de la CNDA du 31 décembre 2020. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire du préfet du Cher en date du 8 mars 2021. A la suite d'un contrôle routier, le préfet de l'Isère lui a, par arrêté du 11 février 2023, fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. 3. Dans le cas où, au cours d'une même procédure, des mémoires sont présentés au nom d'une partie par des mandataires différents, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel doit, s'il y a doute sur l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter cette partie, inviter celle-ci à la lui faire connaître. 4. En l'espèce, M. C a présenté trois requêtes devant le tribunal de céans ayant un objet identique par l'intermédiaire de trois avocats différents. Invité par le tribunal à lui indiquer le nom du mandataire qui était seul habiliter à le représenter, M. C a désigné Me Traore. Par suite, Me Terrasson n'étant pas habilité à représenter M. C, la requête est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire et à fin d'annulation présentées contre les décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Côte-d'Or et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300888_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel