TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300888_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme E A, représentée par Me Millot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire et n'a communiqué des pièces que le 3 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Chatel représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née en 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 décembre 2019. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur le moyen commun aux différentes décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions et pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a relevé que Mme A ne justifiait d'aucune activité professionnelle récente ni d'aucune promesse d'embauche à la date de son audition par la commission du titre de séjour le 25 juillet 2022 et qu'en dépit du contrat à durée déterminée qu'elle a produit en novembre 2022, son activité salariée est insuffisante pour permettre sa régularisation. Il ne résulte pas de tels motifs que le préfet de l'Essonne n'aurait pas tenu compte de son activité à temps partiel pour la société BAH Conseils entre novembre 2020 et août 2021. En outre, à supposer que le préfet de l'Essonne ait eu connaissance en temps utile de la promesse d'embauche en date du 22 juillet 2022 dont Mme A se prévaut, la seule circonstance qu'il ne l'ait pas prise en considération ne suffit pas à considérer qu'il n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de cette dernière, aucun des autres éléments relevés par celle-ci ne permettant par ailleurs de caractériser un tel défaut examen. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2007 et a bénéficié jusqu'au 26 novembre 2011 de titres de séjour en qualité d'étudiant, sans que ces années d'études ne débouchent sur l'obtention d'un diplôme. Mme A a, par la suite, fait l'objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date respectivement des 16 juillet 2012 et 6 juin 2016. Si elle fait valoir la présence en France en situation régulière de sa mère, d'un frère et d'une sœur handicapée à laquelle elle apporte son aide, il ressort des pièces du dossier que sa mère est la tutrice légale de cette dernière et assume la charge d'aidant familial. Il n'est, en outre, pas contesté que Mme A est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A ne justifie avoir travaillé qu'à temps très partiel (30 heures par mois) entre novembre 2020 et août 2021 puis à temps complet, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qu'à compter du mois de novembre 2022. Au vu de l'ensemble de ces éléments et en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A doivent, par suite, être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé J. C La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300888_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel