TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300888_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a rejeté le recours dirigé contre l'amende administrative de 2 236 euros. Elle soutient que : - un indu de revenu de solidarité active de 9 722,41 euros a été mis à sa charge par une décision du 25 juillet 2019 ; elle n'a pu répondre à la demande d'éclaircissements du 15 octobre 2019, car elle vivait chez sa fille et n'avait pas mis en place de transfert de courrier ; elle n'a pas acquitté l'amende dans les trois mois requis, car elle vivait dans un centre d'hébergement avec son enfant et était à cette époque, sans revenus ; - en juin 2021, suite à la vente de sa maison, elle a pu réunir une certaine somme, ce qui a permis d'effectuer un paiement auprès de la caisse d'allocations familiales d''Eure et Loir d'un montant de 8 000 euros ; elle espérait ainsi effacer une grande partie sa dette initiale de 9722.41 euros et non pas seulement l'amende ; - elle et sa compagne sont sans revenus depuis le 5 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2018 au 30 juin 2019 en tant que personne isolée avec deux enfants à charge. Un recoupement opéré par les services de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir avec les informations détenues par les services fiscaux a établi l'absence de déclaration depuis novembre 2017 des revenus fonciers perçus par la requérante ainsi que de revenus professionnels. Un indu de 9 722,41 euros au titre de la période du 1er février 2018 au 30 juin 2019 a été mis à la charge de la requérante. 2. Par courrier du 15 octobre 2019, Mme C a été avertie du passage de son dossier en équipe pluridisciplinaire départementale et était invitée à faire connaître ses observations. Une amende administrative de 2 236 euros a été notifiée à la requérante le 17 décembre 2019. Le recours préalable formé par la requérante après réception du titre exécutoire émis pour le recouvrement de cette amende a été rejeté par une décision du 9 février 2023. 3. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. () L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes du sixième devenu septième alinéa et de la seconde phrase du onzième devenu douzième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / () / () L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné ". Aux termes du II du même article : " Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ". 4. En premier lieu, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, fondé sur l'omission de déclaration des revenus d'activité et des revenus fonciers. 5. En deuxième lieu, l'article R. 262-37 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Si Mme C soutient qu'elle n'a pas reçu la lettre du 15 octobre 2019 l'informant de l'infliction proposée d'une amende administrative et de la possibilité de présenter ses observations, la requérante ne soutient pas avoir informé la caisse d'allocations familiales et le département d'Eure-et-Loir de son changement d'adresse. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1256 du code civil : " Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. / Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ". Si Mme C soutient qu'elle a utilisé le produit de la vente de sa maison en juin 2021 pour effectuer un versement de 8 000 euros à la caisse d'allocations familiales et qu'en vertu des dispositions précitées du code civil, ce paiement aurait dû être partiellement imputé sur l'amende mise à sa charge, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'amende. Au demeurant, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir établit que le versement de 8 000 euros a été imputé le 30 juin 2021 sur le principal de la dette, intégralement soldé le 1er octobre 2021. 7. En dernier lieu, si Mme C soutient que son foyer est dépourvu de revenu, cette circonstance est sans incidence dans le présent litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département d'Eure-et-Loir et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2300888_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel