TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2300888_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'intervention de la décision à venir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée compte tenu de l'imminence de son éloignement ; l'urgence est caractérisée par la séparation avec sa fille et le père de son enfant que l'exécution de la mesure d'éloignement engendrerait ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que : o la décision portant refus de titre de séjour et entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " parent d'enfant français " ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n°2300889 par laquelle Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Roux, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Le Roux, qui a informé les parties qu'en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que cette décision est inexistante ; - les observations de Mme A, qui a confirmé qu'elle résidait avec son enfant et le père de son enfant, chez la mère de ce dernier. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 2 janvier 1991, déclare être entrée en France le 30 août 2018, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de 'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2023, dont la requérante a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Une demande de suspension d'une décision administrative n'est recevable qu'à la condition que le recours en annulation soit lui-même recevable, dès lors qu'une mesure de suspension ne peut être prononcée que contre une décision susceptible de donner lieu à une annulation. 3. La requérante demande la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois en l'état de l'instruction, cette décision est inexistante. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'interdiction de retour sur le territoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 5. En l'état de l'instruction, eu égard notamment à la circonstance que les documents produits par la requérante ne contredisent pas les motifs de la décision du préfet de la Guadeloupe, notamment en l'absence de preuves suffisantes au soutien de ses allégations concernant la participation apportée par le père de son enfant à son entretien et à son éducation et à l'intensité de la relation qu'elle entretiendrait avec cet homme qu'elle présente comme son conjoint, aucun des moyens invoqués par la requérante, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M.L. CORNEILLE N°2300888
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2300888_20230807
Données disponibles
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