TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300888_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or concernant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 1 018,61 euros. Mme A soutient que la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'APL et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Par une décision du 18 décembre 2022, la CAF de la Côte-d'Or a notamment décidé de récupérer auprès de Mme A un indu d'APL d'un montant de 2 480,72 euros au titre de la période allant de février 2022 à décembre 2022. Le 16 janvier 2023, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Le 17 mars 2023, la directrice de la CAF de la Côte-d'Or lui a accordé une remise partielle de sa dette d'APL, d'un montant de 1 240,36 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'APL en exerçant son office défini au point 3. 5. En premier lieu, si Mme A fait valoir qu'elle est " en interdiction bancaire " et que, dès lors, elle n'a " pas le droit de refaire de dettes " et que " on n'a pas le droit " de lui " en faire non plus ", ce moyen est inopérant dans le cadre d'un litige portant sur la remise gracieuse d'une dette sociale. 6. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction que Mme A, qui a notamment déclaré 17 593 euros de " frais réels ", au titre de l'année 2021, auprès des services de la CAF de la Côte-d'Or -alors que cette somme correspondait en réalité aux salaires que l'intéressée avait perçus ainsi qu'elle l'avait déclaré auprès des services fiscaux-, est exclusivement à l'origine de la dette qui lui est réclamée, la bonne foi de la requérante n'apparait pas devoir être remise en cause dans le présent litige. 7. En dernier lieu, Mme A, qui a déjà bénéficié d'une remise de 50% de sa dette, fait valoir qu'elle a " du mal à survivre " en raison de sa situation financière et en particulier des charges familiales qu'elle supporte, de la procédure de surendettement dont elle fait l'objet et des difficultés personnelles et médicales qui l'ont temporairement empêché de travailler. Toutefois, l'intéressée, qui a seulement transmis une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 23 décembre 2019, laquelle atteste seulement d'une situation précaire au titre de cette période et qui, au demeurant, ne concerne pas la dette en litige, n'a produit aucun autre élément de nature à établir qu'elle se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié. 8. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander à la CAF de la Côte-d'Or de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la directrice de la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300888
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2300888_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel