TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300889_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. D, représenté par Me Savignat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour en tant qu'étranger malade ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois depuis la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation de la procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché d'illégalité dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que cet avis aurait été rendu après l'établissement d'un rapport médical par un médecin de l'OFII et, d'autre part, que l'avis du collège des médecins ne comporte aucun renseignement sur les informations relatives à la prise en charge du requérant dans son pays; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est fondé sur un risque hypothétique tiré du fait que le défaut de prise en charge " ne devrait pas " entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a des attaches suffisamment anciennes, intenses et stables en France ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de douze ans. Par un mémoire en défense, enregistré 25 janvier à 12h56, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de Seine soutient que la requête en tant qu'elle est dirigée contre sa décision d'assignation à résidence du 21 décembre 2022 est irrecevable faute d'avoir été contestée dans le délai de quarante-huit heures les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 : - le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 14 février 1984, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2015. Il a sollicité, le 20 septembre 2022, un titre de séjour pour soin. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'assignation à résidence de M. D pour une durée de 45 jours. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () ". 3. En premier lieu, il résulte des mentions portées sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 novembre 2022 que le collège a rendu son avis au vu du rapport du médecin rapporteur, le Dr C, qui a convoqué le requérant pour un examen médical au cours duquel l'intéressé a justifié de son identité. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que rien ne permet d'établir au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII que le rapport médical aurait été établi par un médecin de l'OFII ni les conditions dans lesquelles ce médecin aurait rendu son avis. 4. En second lieu, M. D fait valoir que l'avis du 8 novembre 2022 précité ne respecte pas les prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis, en ce que cet avis ne se prononce ni sur l'offre de prise en charge médicale du requérant en Arménie au regard de son état de santé ni sur la durée des soins que cet état nécessite. Toutefois, il est constant que le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 8 novembre 2022 que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Le collège n'avait ainsi pas l'obligation de se prononcer sur la qualité de l'offre de soins en Arménie pour la prise en charge médicale du requérant ni sur la durée des soins nécessités par son état de santé, de sorte que l'avis précité comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. 5. En troisième lieu, Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Contrairement à ce que soutient M. D, l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage, au vu de l'avis du collège de médecins, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger malade doit simplement établir, selon les termes mêmes de l'article L. 425-9 précité, que le défaut de prise en charge médical " pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Par suite, l'avis du 8 novembre 2022 n'est pas entaché d'erreur de droit au motif qu'il serait fondé sur la probabilité et non la certitude que le défaut de traitement du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France 2015 à l'âge de trente-et-un ans. S'il fait valoir qu'il est bien inséré socialement et professionnellement en France, où il a racheté l'entreprise de menuiserie créée par son frère, qu'il vit avec une compatriote avec qui il a eu un enfant né en France en mai 2016 et scolarisé, qu'il n'a plus d'attaches en Arménie et que son frère vit en France, il ne résulte pas des éléments qu'il verse au dossier que sa conjointe séjournerait régulièrement en France ni qu'il serait avec sa compagne dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dans ces conditions et eu égard également à ce qui a été dit au point précédent sur son état de santé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B Le greffier, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300889
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300889_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300889_20230130
Données disponibles
- Texte intégral