TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300889_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Mampouma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de du jugement à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir l'injonction qui sera prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision refusant de délivrer une carte de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer une carte de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante centrafricaine née le 6 septembre 1955, est entrée en France en dernier lieu le 11 janvier 2023, munie d'un visa d'une durée de validité de trois mois. Par un arrêté du 12 février 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière. Sur la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, l'article L. 435-1 du même code dispose : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En premier lieu, pour demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme C fait valoir que son époux séjourne en France, en situation régulière, pour y suivre des soins et se prévaut en outre de la présence sur le territoire national de deux enfants, de nationalité française pour l'un et disposant d'une carte de séjour temporaire pour l'autre, ainsi que de celles de ses petits-enfants de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C dispose d'une carte de séjour temporaire délivrée le 12 août 2022 pour une durée d'un an, sans qu'il soit justifié que l'état de santé de ce dernier pourrait nécessiter son maintien en France au-delà de cette date, les pièces médicales produites au dossier faisant seulement état d'une angioplastie de suites simples réalisée au début de l'année 2021 et, en octobre 2022, de la présence, de ganglions calcifiés, de micro-calculs pulmonaires et d'un kyste rénal centimétrique et d'une hypertrophie de la prostate, tous sans évolution. La requérante, qui ne réside pas avec son époux en France, lequel est hébergé par son fils en région parisienne, n'apporte aucun élément de nature à établir que sa présence à Compiègne, au domicile de ses petits-enfants en bas-âge, présenterait comme elle l'allègue un caractère indispensable, en l'absence de mode de garde auquel sa belle-fille pourrait avoir recours pendant qu'elle exerce son activité professionnelle à Paris. Dans ces circonstances, et alors que Mme C conserve la possibilité de rendre visite épisodiquement aux membres de sa famille présents en France, comme elle le fait d'ailleurs depuis plusieurs années, ou de demander à bénéficier du regroupement familial, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, dans ces mêmes circonstances, qui ne caractérisent ni des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires, la préfète de l'Oise, en refusant de faire application à la requérante des dispositions de l'article L. 435-1 du même code n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte des deux points qui précèdent que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégal en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 de ce code doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le président-rapporteur, signé C. BINANDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé P. BEAUCOURT Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2300889_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel