TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300889_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros pour jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa fille, mineure née en 2012, ayant obtenu le statut de réfugié le 23 octobre 2017, il relève des dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; toutefois, il n'a pu solliciter un titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne prévoyant pas cette possibilité ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable le place en situation irrégulière ; - la mesure est utile d'une part, en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 26 septembre 1974 à Doukouya (Mali), expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire du site de la préfecture de l'Essonne qui n'offre pas de possibilité correspondant à sa situation ; il indique en effet être père d'une enfant mineure qui bénéficie du statut de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2017. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A n'est pas contredite par la préfecture, qui n'a pas produit. Par les copies d'écran produites, il s'avère en effet que la plate-forme informatique de la préfecture de l'Essonne ne prévoit pas le cas d'une demande présentée par le parent d'un mineur sous statut de réfugié, relevant donc des dispositions de l'article L.424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors le requérant apporte la preuve du dysfonctionnement du système informatique de la préfecture. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande de l'intéressé dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il appartiendra lors de ce rendez-vous à l'autorité administrative de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette obligation de l'astreinte demandée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2300889_20230711
Données disponibles
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