TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300889_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2023, le 21 février 2023 et le 9 mai 2023, M. C A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé en qualité de descendant étranger majeur à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs dans l'appréciation du lien familial l'unissant avec Mme B, tant au regard des actes d'état civil produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revéreau, rapporteur, - les conclusions de M. Rosier, rapporteur public, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malgache, né le 5 juin 1998, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de descendant étranger majeur à charge de Mme B, ressortissante française. Par une décision du 28 juillet 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 février 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents d'état civil destinés à établir l'identité et le lien de filiation allégués. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit à l'appui de la demande de visa la copie d'un acte de naissance n° 552 du 10 juin 1998 établi par le centre d'état civil de la commune urbaine de Diégo Suarez (Madagascar), faisant état de sa naissance le 5 juin 1998. Ce document porte les mentions, d'une part, de la rectification des prénoms du requérant en " O'Bryan Andriamasy " à la suite d'un jugement n° 546 du tribunal de première instance d'Antsiranana (Madagascar) daté du 2 octobre 2013, d'autre part d'une nouvelle rectification des prénoms de M. A en " C ", en application d'un jugement n° 421 du 3 juillet 2019 du tribunal de grande instance d'Antsiranana. Pour établir le caractère inauthentique de cette copie d'acte de naissance, le ministre oppose un document émanant du service de l'état civil du consulat général de France à Tananarive, faisant état, à l'issue d'une vérification in situ du registre d'état civil de l'année 1998 de la commune urbaine de Diégo Suarez, effectuée le 19 mai 2022, de l'absence de mention de changement de nom et prénom dans l'acte de naissance de M. A figurant dans le registre consulté. Le requérant produit toutefois un procès-verbal d'huissier, daté du 27 avril 2023, dans lequel il est fait état, sans que le ministre n'en conteste la teneur, de la coexistence de deux livres de naissance pour l'année 1998 dans les registres d'état civil de la commune urbaine de Diego Suarez, dont l'un d'entre eux, s'agissant de l'acte de naissance n° 522 du 10 juin 1998 de M. A, comporte les mentions de changement de prénoms et des jugements rectificatifs précités. Dans ces conditions, la copie de l'acte de naissance jointe au dossier de demande de visa ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions des articles 45 et 58 du code civil malgache, en ce qu'elle doit être considérée comme étant conforme à l'original figurant au registre d'état civil, dès lors qu'elle comporte en marge la mention des jugements rectificatifs. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en estimant que la copie de l'acte de naissance produite lors du dépôt de la demande de visa n'est pas conforme aux articles 45 et 58 du code civil malgache, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Dubus, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, P. REVEREAULe président, P. BESSE Le greffier, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300889_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel