TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300889_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris (5ème Section - 2ème Chambre) Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, complétée par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Poussin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'hôpital Vaugirard a refusé de lui communiquer l'entier dossier médical de son époux décédé, M. B A ; 2°) d'enjoindre à l'hôpital Vaugirard de lui communiquer l'intégralité du dossier médical de son époux sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire l'ensemble des pièces composant ce dossier à compter du 25 mai 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreurs de droit, de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, conclut au rejet de la requête de Mme A. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient que les comptes-rendus d'hospitalisation répondant à la demande de Mme A lui ont été communiqués. Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023. Vu - les avis n° 20205026 du 06 janvier 2021 et n°202114148 du 20 octobre 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Poussin pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours de l'année 2017 au sein de l'Hôpital Vaugirard dans le 15ème arrondissement de Paris. Il est décédé le 20 avril 2018 dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qu'il avait intégré le 12 juin 2017. Par plusieurs courriers, sa veuve, Mme B A a demandé à l'Hôpital Vaugirard de lui communiquer le dossier médical de son défunt époux et plus précisément les documents médicaux relatifs à la journée du 25 mai 2017, date à laquelle l'état de M. A se serait dégradé. Saisie par la requérante, la commission d'accès aux documents administratifs a rendu, le 6 janvier 2021, un premier avis favorable à la communication sollicitée en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique tout en lui précisant que son droit d'accès était limité et n'instaurait pas à son profit un droit d'accès à l'entier dossier médical de son époux. Le 20 juillet 2021, l'Hôpital Vaugirard a communiqué à la requérante plusieurs comptes-rendus d'hospitalisation de son époux au titre de l'année 2017. Par un second avis, en date du 20 octobre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs a déclaré sans objet la nouvelle demande de la requérante compte tenu des communications dont elle a été rendue destinataires en juillet 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'hôpital Vaugirard a refusé de lui communiquer l'entier dossier médical de son époux décédé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". Selon l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. () ". L'article L. 1111-7 de ce même code prévoit que : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. () / En cas de décès du malade, l'accès des ayants-droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4. () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants-droit d'une personne décédée les seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants-droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits, et non de l'ensemble des informations contenues dans ce dossier. 4. En premier lieu, si la requérante soutient que le refus de communication attaqué est insuffisamment motivé, force est de constater d'une part, que le moyen est formellement dirigé contre la décision du 4 février 2022, qui est toutefois adressée à la seule déléguée du défenseur des droits, et non à la requérante et que d'autre part, et en tout état de cause, cette dernière n'établit pas avoir demandé la communication des motifs des décisions implicites attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'hôpital Vaugirard a adressé à Mme A, par des courriers en date des 20 juillet 2021 et 20 mars 2022, d'une part, les certificats d'hospitalisation de son époux établis entre le 11 mars 2017, date de sa première prise en charge dans un hôpital relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en l'espèce l'hôpital Bicêtre et le 12 juin 2017 date de sa sortie de l'hôpital Vaugirard où il était hospitalisé depuis le 6 avril 2017, d'autre part un relevé détaillé de l'évolution médicale de M. A entre le 12 mai 2017 et le 6 juin de la même année. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, ces documents font, notamment, précisément état de la situation médicale de son époux à la date 26 mai 2017 et des jours suivants, période pendant laquelle son état de santé s'est temporairement dégradé et a justifié un report de sa sortie de quelques jours. Par suite, alors même que la requérante ne peut utilement soutenir que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris était tenue de lui communiquer l'intégralité du dossier médical de son mari, les documents communiqués par l'hôpital Vaugirard doivent être regardés comme nécessaires et suffisants à la protection des droits de Mme A dans le cadre du litige civil qui l'oppose à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes où son mari résidait jusqu'à son décès. 6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier doit être regardé comme ayant communiqué l'ensemble des éléments du dossier médical de M. A nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par Mme A, à savoir la défense de ses droits. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2300889_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel