TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300889_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 10 janvier 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant, respectivement, de 28,46 euros et de 282 euros et de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Elle soutient que ces indus résultent d'une erreur de calcul au regard du quotient familial applicable et que sa situation financière et familiale précaire ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - la base de calcul du quotient familial appliqué dans le cadre de plan de recouvrement personnalisé déterminé selon les dispositions de l'article D. 563-1 du code de la sécurité sociale, est différente de celle prise en compte pour le calcul du quotient familial CNAF ; les trop-perçus d'aide personnalisée au logement résultent de la modification des ressources du couple prises en compte dans le dispositif des ressources mutualisées pour le calcul trimestriel de ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre des périodes d'août à octobre 2022 et de mai à juillet 2022 ; - la requérante n'établit pas la précarité de sa situation justifiant que lui soit accordée une remise de ses dettes. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, par des décisions du 29 octobre 2022 et du 2 novembre 2022, mis à la charge de Mme C épouse A des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant respectivement de 282 euros pour la période d'août à octobre 2022 et de 28,46 euros pour la période de mai à juillet 2022. Par courrier du 10 novembre 2022, l'allocataire a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. La directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, par des décisions du 10 janvier 2023, après avis de la commission de recours amiable, rejeté cette demande. Par la présente requête, et eu égard aux moyens qu'elle invoque, Mme C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que les trop-perçus d'aide personnalisée au logement dont Mme C épouse A a vainement sollicité la remise gracieuse résultent de la modification des ressources prises en compte dans le cadre du dispositif des ressources mutualisées, pour le calcul trimestriel de ses droits au bénéfice de l'aide personnalisée au logement au titre des périodes d'août à octobre 2022 et de mai à juillet 2022. En défense, la caisse d'allocations familiales expose que la base de calcul du quotient familial appliqué dans le cadre du plan de recouvrement personnalisé des trop-perçus d'aide personnalisée au logement, déterminé selon les dispositions de l'article D. 563-1 du code de la sécurité sociale, est différente de celle prise en compte pour le calcul du quotient familial selon la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF). Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir du quotient familial déterminé selon la CNAF pour contester le montant des indus d'aide personnalisée au logement mis à sa charge. En se bornant à soutenir que le remboursement des trop-perçus en litige contribuerait à entamer son épargne, Mme C épouse A n'établit pas la précarité de sa situation financière. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les décisions attaquées, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 . La magistrate désignée, E. Conesa-TerradeLa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2300889_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel