TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300890_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 5 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Navin Prisque demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; - le droit à être entendu a été violé ; - le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation, a méconnu l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant signalement dans le fichier Schengen doit être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire national. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente, - les observations de Me Navin Prisque, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née le 25 février 2004, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe. Par un arrêté du 9 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2021-11-18-00002, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. L'article 5 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, la délégation qui lui est accordée est donnée à M. Emmanuel Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. Emmanuel Sadoux était compétent à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 4. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux. Cela implique, qu'avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, les autorités administratives mettent l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettent, sur sa demande de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En revanche, l'autorité nationale compétente n'est pas tenue d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà pu faire part de son point de vue sur la décision en cause. 5. Par conséquent, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, la requérante a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour et a donc pu, à l'occasion de cette demande, fournir les éléments qui lui paraissaient utiles sur sa situation personnelle. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une convocation en préfecture le 6 janvier 2023. En outre, elle ne justifie nullement avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 7. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2019, soit à l'âge de quinze ans et que dès son arrivée, elle a été scolarisée en classe de 3ème au collège, puis au lycée jusqu'en classe de terminale pour l'année scolaire 2023/2024. Toutefois, la requérante ne justifie nullement avoir des liens familiaux avec des membres de sa famille qui résideraient en France. Elle ne démontre pas, par les pièces produites, que son père serait en situation régulière, ou avoir deux sœurs et un frère de nationalité française. En toute hypothèse, elle vit séparée de ces liens familiaux, son père et son frère vivant, selon ses déclarations, à Saint Martin et ses sœurs en métropole. Par ailleurs, elle déclare que sa mère est restée à Haïti ainsi qu'une sœur et un frère. Ainsi, la circonstance qu'elle ait durant son séjour de 4 années en France suivi un parcours scolaire du collège à la terminale est insuffisante pour établir l'intensité de ses liens avec la France alors qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle ne justifie que de 4 années de séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. En l'espèce, en se bornant à faire état du climat d'insécurité et de violence que connaît Haïti, la requérante n'établit pas qu'elle serait exposée, personnellement à un risque réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère ; - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La présidente, signé N. MAHEL'assesseure la plus ancienne, signé H. BENTOLILA La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300890_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel