TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300890_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A épouse C représentée par Me Vicente, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 13 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen dans le délai de 8 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par un auteur incompétent ; - elle est handicapée avec un taux qui se situe entre 50 et 79 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - la requérante a bénéficié le 17 mai 2023 d'une attribution de logement adapté à ses besoins ; Mme B A épouse C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur et les observations de Me Vicente qui fait valoir que la requête n'a pas perdu de son objet et qu'un recours indemnitaire serait, en fonction du dispositif, envisageable. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable le 25 février 2022 en vue d'une offre de logement. Face au refus de la commission par une décision du 23 juin 2022, elle a adressé un recours gracieux le 16 août 2022, lequel a été rejeté par une décision du 13 octobre 2022. 2. Par sa requête, Mme B A épouse C demande l'annulation de ces deux décisions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie depuis le 17 mai 2023 d'une attribution de logement adapté à ses besoins. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B A épouse C sont devenues en cours d'instance sans objet, dès lors que l'intervention du juge n'est pas susceptible en l'espèce d'aboutir à un meilleur résultat que ce qui a déjà été obtenu, l'argumentation relative à un éventuel recours indemnitaire relevant du litige distinct. 3. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de Mme B A épouse C, Me Vicente, au titre des dispositions de l'article L.761 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vicente renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat comme il s'y est d'ailleurs engagé dans ses écritures. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A épouse C. . Article 2 : L'Etat versera à Me Vicente une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vicente renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeait M. Pecchioli Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2300890_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel