TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300890_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 24 avril 2023, Mme A B, représentée par la Selarl JAC avocats (Me Beluze), demande au tribunal :
1°) de condamner, après expertise avant-dire droit, la métropole de Lyon à réparer les préjudices ayant résulté de l'accident dont elle a été victime le 17 décembre 2018 ;
2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique ;
- ses préjudices seront évalués après expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le défaut d'entretien normal n'est pas établi ;
- l'existence d'un lien direct de causalité entre le défaut allégué de la chaussée et la chute n'est pas établie ;
- la chute de la requérante est due à son inattention.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2023 et 3 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut à ce qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de l'expertise judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Leroy, substituant Me Deygas, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a chuté le 17 décembre 2018, vers 21 heures, alors qu'elle circulait aux abords de la place Bellecour à Lyon pour aller prendre le bus n° 12. Estimant que sa chute était liée à un défaut d'entretien normal de la chaussée, elle a saisi la métropole de Lyon, responsable de l'entretien de la voirie sur la commune de Lyon, d'une demande indemnitaire préalable. En l'absence de réponse à sa demande, elle demande la condamnation de la métropole de Lyon à réparer ses préjudices, après expertise judiciaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si la métropole de Lyon conteste la matérialité des faits, il résulte suffisamment de l'instruction, notamment du témoignage circonstancié de Mme B et de l'attestation du conducteur du bus n° 12, que la requérante a chuté alors qu'elle traversait la chaussée à proximité du n° 19 de la place Bellecour, en posant le pied dans une déformation de la chaussée située à la limite du trottoir.
4. Toutefois, si Mme B fait valoir que cette déformation présentait une profondeur de dix centimètres et était masquée par la présence d'eau et de feuilles, elle n'établit pas, par les seules photographies qu'elle produit, et notamment en l'absence de mesure de la profondeur de l'excavation litigieuse, que l'excavation aurait présenté une profondeur de cinq centimètres au moins et que sa présence aurait excédé les risques contre lesquels tout usager de la voirie normalement attentif doit se prémunir et être en mesure de faire face par ses seuls moyens. Dans ces conditions, et alors que Mme B a traversé les voies de circulation en dehors de tout passage aménagé à cet effet, et qu'elle connaissait les lieux, la défectuosité en litige ne peut être regardée comme un défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole de Lyon.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de prescrire avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices de la requérante. Par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole de Lyon présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300890_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel