TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300891_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A représentée par Me Lalevic, demande au juge des référés : 1°) de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour étudiant et de lui délivrer ce titre directement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France en 2022 munie d'un visa portant la mention " étudiant ", lequel a expiré le 10 janvier 2023 ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, elle n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à ce qu'elle effectue un stage dans le cadre de ses études pour lequel elle a trouvé une entreprise ; - la mesure est utile d'une part, en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour, alors même qu'elle est en droit de prétendre à l'admission au séjour compte tenu de l'intensité et de la stabilité de son intégration professionnelle et, d'autre part, en ce que le préfet des Yvelines, en imposant une prise de rendez-vous par internet, n'assure pas le respect du principe de continuité du service des étrangers et a mis en place un inégal accès au service public ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 20 janvier 1996, déclare résider en France de façon continue depuis 2022. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail de la préfecture des Yvelines qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. A cette fin, elle déclare également avoir envoyé des courriels au ministère de l'intérieur. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ayant expiré le 10 janvier 2023, que la requérante a déposé un renouvellement de titre de séjour le 3 novembre 2022. Compte tenu de la situation de Mme A qui a commencé ses démarches bien avant l'expiration de son titre de séjour, justifie avoir effectué de nombreuses et vaines démarches en vue de régulariser sa situation depuis novembre 2022 et fait état des obstacles posés à la poursuite de ses études en master et à ce qu'elle effectue un stage lui permettant de terminer son cursus, il convient d'enjoindre au préfet des Yvelines de recevoir l'intéressée dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il appartiendra lors de ce rendez-vous à l'autorité administrative de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette obligation de l'astreinte demandée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 28 mars 2023. Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300891_20230328
Données disponibles
- Texte intégral