TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300891_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 5 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-9 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; - elle méconnaît son droit à être entendu et le droit à une bonne administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de carte de résident et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - Mme D n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de carte de résident : 3 En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 145 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Si le préfet n'a pas expressément visé les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions de la décision mettent à même la requérante de saisir le fondement au regard duquel sa demande a été appréciée. La décision litigieuse décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme D sur le territoire français ainsi que la procédure de traitement de sa demande d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 juin 2022 notifiée le 3 août 2022, que son époux et sa fille font aussi l'objet d'une décision de rejet de leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5 En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de L. 531-24 du ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 / () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 6 Il résulte de ces dispositions que l'étranger, provenant d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que la décision prise par l'OFPRA du 30 juin 2022 rejetant la demande d'asile de Mme D a été notifiée le 3 août 2022. A compter de cette date, la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français malgré le recours formé devant la cour nationale du droit d'asile dès lors que la Géorgie est considérée comme un pays sûr. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1, L. 424-9 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 8 En premier lieu, l'étranger, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il appartenait à Mme D de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite du rejet de sa demande d'asile, tout élément utile relatif à sa situation. Elle n'établit pas avoir alors présenté ces éléments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne à être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable et du principe de bonne administration doivent être écartés. 9 En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à Mme D une carte de résident doit être écarté. 10 En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 11 Mme D déclare être entrée sur le territoire français en février 2022. Elle est mariée avec un compatriote et mère d'un enfant à charge. Il ressort des pièces du dossier que son époux et son enfant ont fait l'objet d'un rejet de leur demande d'asile. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa sœur. Mme D a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge d'au moins 31 ans. La durée de son séjour en France résulte de la procédure de demande d'asile suivie. Mme D ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. L'enfant mineure de la requérante a vocation à suivre ses parents. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que la scolarité de l'enfant ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de Mme D dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13 Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 15 Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de carte de résident et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme D aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300891_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel