TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300891_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-1 du code du travail, dès lors qu'il était titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Therre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il est constant que M. B, ressortissant arménien né en 1980, est entré en France en 2008, où il a sollicité, en vain, son admission au séjour au titre de l'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il y a séjourné régulièrement dès le 4 février 2013, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", régulièrement renouvelé depuis lors. Aussi, la durée de présence habituelle et continue en France de l'intéressé, qui s'élève à plus de quatorze années, est très significative. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il y a exercé une activité professionnelle de manière durable, en dernier lieu en qualité de boulanger durant la période courant du 1er janvier 2020 au 1er avril 2021. Outre une intégration professionnelle, M. B justifie d'un apprentissage de la langue française par le suivi d'une formation d'une durée de 250 heures, qui lui a permis d'obtenir, en mars 2015, un diplôme linguistique pour allophones. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants résident en France. Si son fils né en 1999, naturalisé, et sa fille née en 2000, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, ont pu créer leur propre cellule familiale, sa fille née en France en 2011 est scolarisée, à la date de la décision en litige, en classe de sixième dans un établissement situé à Metz. Le requérant établit ainsi disposer d'attaches familiales fortes en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour, en situation régulière pour sa plus grande partie, et à la capacité d'insertion professionnelle durable dont il justifie, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision en litige implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boudhane, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boudhane de la somme de 833 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 833 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du préfet de la Moselle en date du 12 janvier 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boudhane, avocate de M. B, une somme de 833 (huit cent trente-trois) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 833 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300891_20230629
Données disponibles
- Texte intégral