TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300891_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. C A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est borné à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rechercher s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 433-6 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1996 et de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 6 octobre 2019 muni d'un visa long séjour " conjoint de français ". Il a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 30 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française. Lors de l'instruction de sa demande, les services de la préfecture ont été informés de ce que la communauté de vie avait cessé. Par arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-1 du code précité pour obtenir un titre de séjour. Cet arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Cet arrêté satisfait également aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant refus de séjour : 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Il est constant que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé a produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail. Le préfet a alors examiné à titre gracieux sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code en estimant qu'il ne pouvait bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour. Cependant, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard de l'article L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en omettant de statuer sur les dispositions de l'article L. 423-23 doit être écarté. Il en est de même s'agissant du moyen tiré de l'omission de se prononcer au regard de l'article L. 433-6, relatif seulement à la condition prévue par l'article L. 412-1 en cas de renouvellement d'une carte de séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A était en France depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée. S'il établit avoir conclu un contrat de mise à disposition avec une agence d'intérim le 11 janvier 2021 et un contrat à durée déterminée à temps complet en tant qu'agent de restauration le 19 janvier 2020, et avoir suivi des formations professionnelles, ces circonstances ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle en France. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne justifie pas, par la seule production d'attestations de tiers, qu'il aurait tissé des liens intenses en France. De même, son inscription dans un club de football en septembre 2020 et l'obtention du permis de conduire n'établissent pas la réalité d'une insertion particulière. Dans ces conditions, au vu de la durée de son séjour et la rupture de sa vie conjugale quelles qu'en soient les circonstances, M. A ne peut être regardé comme ayant installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 24 mars 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. B Le président, A. POUJADE La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300891_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel