TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300891_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 6 juin 2023 n° 23PA01699, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance n° 2300891 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris avait rejeté la protestation présentée par la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et a renvoyé l'affaire au présent tribunal. Par une protestation enregistrée le 13 janvier 2023, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulés du 1er au 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants des personnels appelés à siéger : 1°) au comité social d'administration de cette université ; 2°) aux commissions administratives paritaires (ITRF, AENES, bibliothèques) de ce même établissement ; 3°) aux commissions consultatives paritaires de ce même établissement. Elle soutient que : - l'envoi d'un courrier électronique le 6 décembre 2022 à 00h03'22 accompagné de listes nominatives a méconnu les règles de propagande électorale prévues à l'article 4 de son arrêté 2022-1373 du 17 octobre 2022 ; - cet agissement a été constitutif d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a présenté des observations le 23 février 2024. Les parties ont été informées par un courrier du 6 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt donnant qualité à la présidente de l'Université Paris I - Panthéon-Sorbonne pour demander l'annulation des opérations électorales au comité social d'administration aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires de l'établissement. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la présidente de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, rapporteur, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. - les observations de M. A, représentant l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne. Considérant ce qui suit : 1. Si la présidente de l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne avait demandé au tribunal, par sa protestation du 13 janvier 2023, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants des personnels appelés à siéger au comité social d'administration de cette université, aux commissions administratives paritaires de ce même établissement et aux commissions consultatives paritaires de ce même établissement, par acte du 15 mars 2024, elle s'est désistée de la présente instance. 2. Le désistement de la présidente de l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement par la présidente de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne de sa protestation. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la présidente de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président M. Pertuy, premier conseiller M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300891/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2300891_20240423
Données disponibles
- Texte intégral