TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2300892_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée compte tenu de l'imminence de son éloignement ; l'urgence est caractérisée par l'atteinte à la poursuite de ses études et la séparation avec sa mère et sa fratrie, que l'exécution de la mesure d'éloignement engendrerait ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que : o l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il atteste de l'existence d'une vie privée et familiale en Guadeloupe et d'une scolarité exemplaire ; o il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2023 sous le n°2300893 par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Roux pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Le Roux, qui a informé les parties qu'en application du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'ordonnance à intervenir était susceptible, en cas de suspension de l'arrêté attaqué, d'impliquer que soit prononcée d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du jugement de sa requête au fond ; - les observations de Me Diallo, représentant M. A ; - et les observations de M. A, qui a confirmé résider chez sa mère et qu'elle subvenait à l'ensemble de ses besoins depuis son entrée sur le territoire français, et a précisé avoir obtenu son diplôme de brevet de technicien supérieur et envisager la poursuite d'une formation de comptabilité en alternance. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 21 février 2000, déclare être entré en France le 26 novembre 2018, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 13 décembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont le requérant a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors, il bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit sa présence réelle et continue sur le territoire français au moins depuis l'année 2020, tels qu'en attestent ses bulletins de notes et certificats de scolarité. Il n'est en outre pas contesté par le préfet en défense qu'il réside chez sa mère, laquelle est en situation régulière sur le sol français, et subvient à l'ensemble de ses besoins depuis son entrée sur le territoire français. Dès son arrivée, l'intéressé a été scolarisé en classe de seconde au lycée et a obtenu un brevet d'études professionnelles en 2020, ainsi qu'un diplôme de baccalauréat professionnel mention " très bien " en 2021 et a poursuivi ses études afin d'obtenir un brevet de technicien supérieur. En outre, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant est décédé l'année de sa naissance et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait encore des attaches familiales fortes dans son pays d'origine. Dans ces conditions, bien que M. A ait vécu en Haïti séparé de sa mère jusqu'à ses vingt ans, compte tenu tout particulièrement de la durée, l'assiduité et la réussite de son parcours scolaire, ainsi que des liens personnels dont il dispose sur le territoire français, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 juin 2023 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur l'injonction d'office : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint, d'office, au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2300893. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300893. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M.L. CORNEILLE N°230089
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2300892_20230807
Données disponibles
- Texte intégral