TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2300892_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Muland de Lik, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission audit bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - ces décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 3 de la convention précitée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux risques de persécutions dont elle fait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par la voie de l'exception ; - elle méconnait l'article 8 de la convention précitée, eu égard à l'atteinte disproportionnée qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait l'article 3 de la convention précitée ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux risques de persécutions dont elle fait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 2 février 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par un courrier du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, eu égard à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023 et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé le 3 janvier 2023 en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Bousnane ; - les observations de Me Capuano, avocate représente la préfète du Val-de-Marne. Mme D n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heure 52. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 18 mai 1987 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis par une décision du 28 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 3 janvier 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 avril 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire audit bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 4. Il ressort des visas et des autres termes de l'arrêté contesté qu'il a été pris sur le seul fondement du 4° de l'article L. 611-1 cité au point précédent alors, au demeurant, que Mme D ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pris aucune décision de refus de titre de séjour susceptible de recours en excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions présentées par la requérante à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions contestées : 5. En premier lieu, Mme A B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, a pu légalement signer l'arrêté contesté en vertu d'une délégation de signature que la préfète du Val-de-Marne lui a consentie par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s'est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 et 4 que Mme D ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, en l'absence de décision portant refus de séjour. 9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme D soutient qu'elle justifie d'une insertion sociale en France dès lors qu'elle est entrée en France le 4 juillet 2019 et qu'elle y réside avec sa fille mineure, laquelle, également de nationalité congolaise, est née sur le territoire français le 10 novembre 2019 et y est scolarisée. Toutefois, l'intéressée, qui se borne au demeurant à produire au soutien de ses allégations l'acte de naissance de sa fille ainsi qu'une fiche de préinscription scolaire en petite section de maternelle et une fiche de renseignement pour l'année scolaire 2022/2023, n'établit pas, par ces seuls éléments, l'intensité de son intégration sur le territoire, alors notamment qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale avec sa fille. En outre, elle n'établit pas, ni même ne fait valoir, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de Mme D, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'elle soit fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Si Mme D fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo, elle ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun élément permettant d'étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme D n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée sur ce fondement par Mme D. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Muland de Lik et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2300892_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel