TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300893_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. C B, représenté par Me Aubry demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de titre de séjour complète au préfet de Loir-et-Cher, le 05 décembre 2022 ; le silence gardé par le préfet, plus de deux mois depuis la réception du dossier complet de demande de titre de séjour et en l'absence de demande de pièces complémentaires, a fait naître une décision implicite de rejet ; - le défaut de récépissé l'empêche de justifier qu'il se trouve en France de façon régulière le temps de l'instruction par le préfet de sa demande de régularisation ; le défaut de récépissé l'empêche également de poursuivre son activité professionnelle de manière régulière, alors que son employeur actuel s'est joint à sa demande de régularisation par une demande d'autorisation de travail ; la condition d'urgence est ainsi établie ; - la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est de plein droit dès le dépôt d'un dossier complet ; la mesure revêt un caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 14 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le requérant soutient qu'il a présenté le 5 décembre 2022 un dossier de titre de séjour complet devant les services de la préfecture de Loir-et-Cher. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, il n'est pas soutenu et il ne résulte pas de l'instruction que le requérant était titulaire d'un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire et la demande déposée le 5 décembre 2022 ne concernait pas le renouvellement d'un titre de séjour. Si le requérant soutient que le défaut de récépissé de titre de séjour l'empêche de justifier la régularité de sa présence sur le territoire français, le moyen ne saurait, pour les motifs exposés précédemment, caractériser l'urgence justifiant la mesure demandée. D'autre part, si le requérant soutient que le défaut de récépissé de titre de séjour le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, il résulte de l'instruction qu'il a présenté sa démission le 31 mai 2022 d'un emploi exercé depuis le 2 mai 2020 en qualité de ripeur dans le secteur des transports. Cet emploi est au demeurant identique à celui que le requérant déclare désormais exercer au sein de l'entreprise ZK transports, également située à Ivry-sur-Seine ainsi que le précédent employeur du requérant. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de délivrance d'un récépissé de titre de séjour aurait des conséquences immédiates sur la situation personnelle du requérant, célibataire et sans enfant. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la mesure demandée par le requérant serait justifiée par l'urgence. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Orléans le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300893_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA