TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300893_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Diallo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêt du préfet de la Guadeloupe du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Guadeloupe a méconnu les articles L.422-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente, - les observations de Me Diallo, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 21 février 2000, a, le 13 décembre 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. M. A ne peut dès lors soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées au point 2 alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande a été examinée sur ce seul fondement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 5. M. A déclare être entré en France le 26 novembre 2018, sans pouvoir le justifier. Il soutient qu'il a rejoint sa mère, laquelle est en situation régulière sur le sol français et qui subvient à l'ensemble de ses besoins depuis son entrée sur le territoire français. Il ajoute qu'il a été scolarisé en classe de seconde au lycée et a obtenu un brevet d'études professionnelles en 2020, ainsi qu'un diplôme de baccalauréat professionnel mention " très bien " en 2021 et qu'il a poursuivi ses études afin d'obtenir un brevet de technicien supérieur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A établit sa présence réelle et continue sur le territoire français que depuis l'année 2020, tels qu'en attestent ses bulletins de notes et certificats de scolarité. Il a donc vécu séparé de sa mère, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, jusqu'à l'âge de ses 20 ans. Compte tenu de son âge à son arrivée en France, il ne peut être dépourvu d'attaches familiales avec son pays d'origine alors que son père est décédé le 14 juillet 2000 soit lorsqu'il n'avait que quelques mois. Ainsi, la circonstance qu'il ait durant son court séjour de 2 ans et demi France suivi un parcours scolaire et sportif est insuffisante pour établir l'intensité de ses liens avec la France alors qu'il est célibataire et sans enfant et que son séjour en France est très récent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère ; - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La présidente, signé N. MAHEL'assesseure la plus ancienne, signé H. BENTOLILA La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300893_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel